Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/00494 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2C3X
N° Minute :
ORDONNANCE DU 25 Février 2025
A l’audience publique du 25 Février 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [V] [C]
né le 27 Février 1996 à [Localité 4] (DORDOGNE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1]
régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Julie CARREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE :
Me Mme [L] - Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’ordonnance en date du 10 novembre 2017 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [C] [V] sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 1], émanant de la Présidente de la 7ème chambre des comparutions immédiates du tribunal correctionnel de Bordeaux et arrêté subséquent du préfet de la Gironde en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 03 septembre 2024, autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 13 février 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 24 février 2025,
Vu l'avis médical du Dr [D] [K] du 25 février 2025 mentionnant que l'état de santé du patient est incompatible avec une audition par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce que le patient présente une réactivation inquiétante de son délire et le risque de passage à l’acte hétéro-agressif est à craindre. Il est à l’isolement.
Le conseil indique que la procédure est régulière et s’en remet.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.”
Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis hospitalisé à [2] suite à une condamnation par le tribunal correctionnel de Périgueux pour agression du 21 septembre 2017 et une ordonnance d’irresponsabilité prise par la Présidente de la 7ème chambre des comparutions immédiates du tribunal correctionnel de Bordeaux le 5 novembre 2018. Il a été admis à l’UMD du centre hospitalier de [Localité 1] en novembre 2018. Il a été placé en détention provisoire le 11 octobre 2018 pour des faits de parricide et condamné par la cour d’assises de la Dordogne le 04 avril 2022 confirmée en appel à une peine de 25 ans de réclusion criminelle avec une peine de sûreté de 15 ans. Il présente un trouble psychotique sévère. Il a avait connu plusieurs hospitalisations en Suisse, au Maroc et en France.
L'avis médical collégial motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 12 février 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de l’instabilité du patient qui oscille entre des tentatives de se construire une apparence mentale satisfaisante, normée et répondant aux critères et des épisodes où le délire ne peut plus être contenu, amplifiant la désorganisation psychique et potentialisant profondément son angoisse de morcellement. Il évoque une hallucination auditive. Il fait état de moment d’angoisse avec palpitation, décrit de cauchemars et toujours une dimension de persécution par l’équipe soignante.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [C] [V] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 25 Février 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [C],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [V] [C],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [V] [C]
Me Julie CARREAU
Me Mme [L] - Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 5]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00494 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2C3X
M. [V] [C]
Ordonnance en date du 25 Février 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1],
signature
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