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Cour de cassation, 23 janvier 1991. 89-12.313

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.313

Date de décision :

23 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant à La Colle-sur-Loup (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, dont le siège social est sis à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Saintoyant, Benhamou, Boittiaux, conseillers ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 1988) que MM. X..., A... et Y... ont travaillé pour le compte de la société ATA au sein de laquelle ils mettaient en commun les commissions qu'ils percevaient et les répartissaient à concurrence d'un tiers pour chacun ; que le 23 mars 1981 a été créée entre Mmes Z... et Thierry, toutes deux sans profession, et Mme X..., vendeuse, la société Promoter qui avait pour objet la réalisation de toutes opérations d'achat et de vente de biens immobiliers ; que Mme A... a été nommée gérante ; qu'il était stipulé aux statuts que M. A... cédait à la SARL Promoter une promesse de vente sur un terrain sis à Beausoleil à charge pour Mme A... de réaliser la cession pour le compte de la société ; que suivant des lettres en date du 14 septembre 1981 la société Promoter a engagé MM. X..., Y... et A... ; que ces lettres stipulaient qu'ils formeraient un "pool" ; que M. Y... s'occuperait du montage des dossiers, M. X... des relations commerciales et M. A... des tâches administratives et que leur rémunération serait constituée d'un fixe et d'un intéressement répartis entre eux en trois parts égales ; que M. Y... a été licencié pour motif économique le 28 février 1982 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'allocations chômage et de l'avoir condamné à restituer à l'ASSEDIC celles qu'il avait perçues à la suite de son licenciement économique, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en reconnaissant d'un côté que M. Y... avait participé à la réalisation de la cession Beausoleil et reçu à ce titre une commission, puis en affirmant de l'autre côté que n'était pas justifiée l'exécution d'un travail pour la société qui l'employait, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer l'absence d'un lien de subordination, sans s'expliquer sur les éléments invoqués par M. Y... (le fait que le gérant de la société lui avait imposé ses conditions, les tâches à lui confiées correspondaient à sa qualification, les frais de déplacement n'étaient remboursés que sur justificatifs, la qualification de cadre était subordonnée à l'obtention de certains résultats, le fait que le gérant avait réglé seul certaines affaires...) de nature à caractériser le pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1376 du Code civil ainsi que de l'article 16 du chapitre IV du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu par motifs propres et adoptés que si Mme A... avait été gérante de droit de la société Promoter aucun document n'établissait qu'elle était intervenue à un quelconque moment dans la gestion de la société ni qu'elle ait dirigé ou surveillé l'activité de M. Y... qui n'était soumis à aucun horaire et n'était pas tenu de rendre compte de ses activités ; que de ces constatations la cour d'appel a pu décider sans se contredire que M. Y... n'avait pas été uni à la société par un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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