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Cour de cassation, 13 janvier 1988. 86-17.784

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.784

Date de décision :

13 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur F., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1986 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de Madame R., épouse F., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur, M. Simon, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de la SCP Waquet, avocat de M. F., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme R., épouse F., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux F.-R. aux torts du mari, d'avoir débouté celui-ci de sa demande en divorce, alors qu'en omettant de se prononcer sur le grief tiré du caractère vindicatif, hargneux et colérique de Mme R. et de son refus de s'acclimater à sa nouvelle vie, la cour d'appel aurait violé l'article 242 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les griefs d'adultère et d'abandon du domicile conjugal, également invoqués par M. F., n'étaient pas établis, l'arrêt énonce que les autres menus griefs allégués ne sortent pas des difficultés ordinaires des rapports conjugaux et ne peuvent motiver le prononcé d'un divorce contre Mme R. ; Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur l'ensemble des faits invoqués par M. F. contre sa femme, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir supprimé le droit de visite et d'hébergement de M. F. à l'égard de ses deux enfants mineurs, alors que, d'une part, en omettant de constater que les circonstances dont elle faisait état constituaient un motif grave, la cour d'appel aurait violé l'article 288 du Code civil ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de préciser les motifs graves qui s'opposeraient à l'exercice d'un droit de visite, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait de deux rapports d'enquêtes sociales que les moeurs homosexuelles de M. F. avaient exercé une influence pernicieuse sur les enfants, l'arrêt retient qu'il serait particulièrement dangereux pour la santé morale et physique de ceux-ci d'aller passer des vacances en Martinique avec leur père ; Qu'ainsi la cour d'appel, saisie par M. F. d'une demande tendant seulement à l'exercice d'un droit d'hébergement pendant les grandes vacances scolaires, a constaté l'existence de motifs graves justifiant le refus de ce droit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. F. à verser à sa femme des dommages-intérêts, alors qu'en se bornant à évaluer un préjudice sans le caractériser ni même constater sa nature, la cour d'appel n'aurait pas suffisamment justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a caractérisé l'existence du préjudice par la seule évaluation qu'elle en a faite et justifié ainsi légalement sa décision ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. F. à verser à sa femme des dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt énonce qu'après avoir été pénalement condamné pour violences à l'égard de son épouse, M. F. ne pouvait espérer voir le divorce prononcé à son seul profit ; Qu'en se bornant à retenir ces circonstances pour qualifier d'abusif l'appel de M. F. qui sollicitait notamment la réformation du jugement rejetant sa demande reconventionnelle en divorce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. F. à verser des dommages-intérêts à sa femme pour appel abusif, l'arrêt rendu le 27 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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