Texte intégral
DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
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URSSAF PICARDIE
C/
[M] [Y]
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N° RG 24/00389
N°Portalis DB26-W-B7I-ICLH
N° minute
Grosse le
à :
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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O R D O N N A N C E
Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale
Rendue par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
et M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [M] [Y]
8 rue Neuve
80260 TALMAS
Ordonnance rendue en premier ressort
L’ordonnance a été rendue sans débats et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président et M. Olivier CHEVALIER, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 septembre 2024, Madame [M] [Y] a formé opposition à une contrainte décernée le 28 août 2024 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de Picardie, signifiée le 3 septembre 2024, pour obtenir paiement de la somme de 870 euros représentant les cotisations dues au titre l’année 2022, du quatrième trimestre 2023 et du premier trimestre 2024.
Par courrier du 26 septembre 2024, l’Urssaf de Picardie a informé le tribunal qu’elle se désistait de l’instance en cours, motif pris qu’elle était dans l’impossibilité de justifier de la régularité de l’envoi de la mise en demeure préalable à la contrainte litigieuse. Elle informait parallèlement le cotisant de ce désistement d’instance par correspondance du même jour.
Par lettre du 2 octobre 2024, le tribunal a sollicité les éventuelles observations de [M] [Y] quant audit désistement, lui fixant comme date butoir le 16 octobre 2024, et précisant qu’il s’agissait d’une “date de rigueur”.
Ordonnance du 22/10/2024 RG 24/00389
[M] [Y] n’a pas donné suite à ce courrier dans le délai qui lui était imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées.
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En l’espèce, l’Urssaf de Picardie a informé la juridiction le 26 septembre 2024 de son désistement d’instance. [M] [Y] n’a formulé aucunes observations quant à ce désistement.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement et, partant, le dessaisissement de la juridiction.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, l’Urssaf de Picardie succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement, statuant sans débats, par ordonnance en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe,
Donne acte à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de son désistement d’instance,
Constate l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie aux éventuels dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel
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