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Cour de cassation, 03 mars 1998. 95-20.877

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.877

Date de décision :

3 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Mutuelle du Mans Assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 août 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. A..., 2°/ de Mme X..., épouse A..., demeurant ensemble ..., ci-devant et actuellement sans domicile connu, 3°/ de M. Alain Y..., 4°/ de Mme Nicole Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., 5°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, 51, cours Pierre Puget, représenté par son syndic le Cabinet Cheynet, dont le siège est ..., 6°/ de la société Somer, société Méditérranéenne de réprésentation et publicité, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 7°/ de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ..., avec agence, ..., 8°/ de la compagnie d'assurances Mutuelles Unies, ayant sa direction générale à 76240 Belbeuf, et une agence, ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurances, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La compagnie Axa assurances a formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident et provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans Assurances IARD, de Me Blanc, avocat de la Garantie mutuelle des fonctionnaires, de Me Delvolvé, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, 51, cours Pierre Puget, de Me Odent, avocat de la société Somer, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances les Mutuelles Unies devenue Axa assurances, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la compagnie Axa, tel qu'il figure à son mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, statuant par adoption des motifs du premier juge, a retenu que le sinistre ayant provoqué l'effondrement d'un plafond de l'appartement des époux Y... était dû à une fuite d'eau émanant de l'appartement des époux A... et à la présence d'objets lourds et encombrants se trouvant dans des combles, qui étaient des parties communes; que la juridiction du second degré a pu en déduire que la copropriété, tenue d'assurer l'entretien des parties communes, avait engagé sa responsabilité dans une proportion qui relève de son appréciation souveraine, sans avoir à répondre à des allégations, qui n'étaient assorties d'aucun élément de preuve, sur l'accès privatif de ces combles ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches du pourvoi principal de la Mutuelle du Mans assurances IARD, tel qu'il figure à son mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le tribunal de grande instance avait mis hors de cause la Mutuelle du Mans au motif qu'à la date du sinistre, le 8 septembre 1987, elle n'était pas l'assureur des époux A..., qui s'étaient assurés le 18 septembre 1987, avec effet au 10 septembre de la même année; que l'arrêt attaqué, tout en retenant dans ses motifs qu'il y avait lieu à confirmation de la décision du premier juge et que "la mise hors de cause de la Mutuelle du Mans s'imposait", l'a néanmoins, dans son dispositif, condamné in solidum à réparer le dommage ; Attendu que la condamnation de la Mutuelle du Mans procéde manifestement d'une erreur matérielle qu'il est de la compétence de la Cour de Cassation de rectifier; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur le moyen du pourvoi principal ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi principal ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile : Rectifiant le dispositif de l'arrêt rendu le 4 août 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions condamnant la compagnie les Mutuelles du Mans Assurances IARD; confirme le jugement prononcé le 14 septembre 1992 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a mis cet assureur hors de cause ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 août 1995 ; Condamne la compagnie Axa assurances aux entiers dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Somer ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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