Cour de cassation, 11 janvier 1995. 93-50.021
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-50.021
Date de décision :
11 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lacine X..., demeurant ... à Thorigny-sur-Creuse (Yonne), en cassation d'une ordonnance rendue le 30 octobre 1993 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Paris et M. le préfet de l'Essonne, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Delattre, Laplace, Buffet, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, M. Chardon, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président de cour d'appel (Paris, 30 octobre 1993), que M. X..., ressortissant ivoirien, condamné à une interdiction du territoire français, a été maintenu en rétention administrative le 27 octobre 1993 ;
que le préfet de l'Essonne a demandé la prolongation de cette mesure ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir dit que la procédure était régulière alors, selon le moyen, que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué à l'audience ;
Mais attendu que la convocation à l'audience d'appel peut selon l'article 10 du décret du 12 novembre 1991 être faite par tous moyens ; que l'ordonnance constate que M. X... a été convoqué et ne s'est pas présenté et que le moyen ne précise pas en quoi cette convocation n'aurait pas été régulière ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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