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Cour de cassation, 21 juin 1995. 93-17.688

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.688

Date de décision :

21 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre Z..., 2 / Mme Simone X..., épouse Z..., demeurant tous deux ... (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de M. Hubert X..., 2 / de Mme Monique Y..., épouse X..., demeurant tous deux ... (Loiret), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Cossa, avocat des époux Z..., de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, d'une part, relevé que les époux Z... n'établissaient pas que les deux fenêtres litigieuses existaient dans leur état actuel depuis plus de trente ans, d'autre part, retenu, la date de la création initiale de ces fenêtres et leur obstruction n'étant pas évoquée, qu'il n'était pas démontré, à supposer même qu'elles aient été ouvertes par le propriétaire ayant réuni entre ses mains les deux fonds, qu'elles subsistaient en cet état lors de la division, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que les époux Z... ne pouvaient se prévaloir ni de la prescription trentenaire, ni de la servitude par destination du père de famille, a, par ces seuls motifs propres, sans se contredire et sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1306

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Cour de cassation 1995-06-21 | Jurisprudence Berlioz