Cour de cassation, 13 mai 1997. 94-20.878
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.878
Date de décision :
13 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Chaban de Chauray, 79036 Niort cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit :
1°/ de la société Ateliers ruraux de Savoie, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société Téfal, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Téfal, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à la suite de malfaçons constatées dans la fabrication de balances électroniques, la société Téfal a assigné la société Ateliers ruraux de Savoie (ARS), en lui reprochant une mauvaise exécution des travaux qu'elle lui avait confiés; que celle-ci a appelé en garantie son assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF); que la cour d'appel a retenu l'entière responsabilité de la société ARS, au motif que cette dernière avait modifié de sa propre initiative le procédé de fabrication qui avait été "préconisé" et que cette modification, qui n'était pas adaptée au matériau fourni, ne pouvait être décidée, selon les stipulations du contrat conclu entre les deux sociétés, qu'avec l'accord préalable de la société Téfal; que, statuant sur la demande récursoire, la cour d'appel a jugé que la MAAF était tenue de couvrir le sinistre ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour décider que la MAAF devait sa garantie, l'arrêt attaqué énonce que, selon l'article 2-1-A, sont assurées "les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir, en vertu des articles 1382 à 1386 du Code civil, en raison des dommages corporels ou matériels causés aux tiers par un accident..." et que, au nombre des risques exclus, figurent dans l'article 5-E "les conséquences du retard dans l'exécution, de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de l'obligation contractuelle"; qu'il retient que le fait pour la société ARS de modifier le procédé de fabrication en utilisant une méthode acceptable, est bien accidentel, car le résultat était imprévisible du fait de la mauvaise adaptation de cette méthode sur le support fourni par la société Téfal, et qu'outre le fait pour la société ARS de n'avoir pas respecté le cahier des charges, la méthode utilisée était bien conforme aux règles de l'art, mais non adaptée au matériau; qu'il relève enfin que la MAAF est mal fondée à invoquer l'article 5-E, puisque la société ARS avait la possibilité d'utiliser une autre méthode que celle préconisée, sauf à en référer au donneur d'ordre ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait des articles 2-1-A et 5-E précités que seule était garantie la responsabilité délictuelle de l'assurée, la cour d'appel, qui avait retenu la responsabilité contractuelle de la société ARS à l'égard de la société Téfal, a dénaturé les stipulations claires et précises du contrat d'assurance et violé le texte susvisé ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner l'assureur à garantie, l'arrêt énonce que cette garantie est due "conformément aux indications de la lettre de la MAAF du 5 octobre 1989" ;
Attendu, cependant, que si la MAAF a écrit, dans sa lettre du 5 octobre 1989, qu'il n'apparaissait pas que sa garantie puisse être entièrement refusée à la société ARS, bien que, selon l'expert, les désordres aient pu être causés par la mauvaise qualité du support fourni par la société Téfal, elle a précisé qu'elle ignorait en l'espèce "si certains désordres ne seront pas uniquement imputables au non-respect, par la société ARS, du cahier des charges", auquel cas elle ne pourrait les garantir; que la même lettre se réfère à une précédente du 18 septembre 1989, dans laquelle l'assureur avait écrit : "dans l'hypothèse où il serait admis que seul le non-respect du cahier des charges est à l'origine des dégâts, notre mutuelle ne saurait intervenir; en effet, votre contrat exclut les désordres dus au non-respect des clauses contractuelles (cf article 4, paragraphe E)"; qu'en retenant que, par sa lettre du 5 octobre 1989, la MAAF avait admis qu'elle devait sa garantie, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la MAAF doit relever et garantir la société ARS, l'arrêt rendu le 13 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société ARS et la société Téfal aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Téfal ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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