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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 88-19.495

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.495

Date de décision :

13 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Danièle Y..., demeurant au ... (18ème), 2°) M. Michel X..., demeurant 7 rue, Tracy à Paris (2ème), en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section B), au profit de l'Union des banques à Paris, 22, place de la Madeleine à Paris (8ème), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Capron, avocat de Mme Y... et de M. X..., de Me CopperRoyer, avocat de l'Union des banques à Paris, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. X... et Mme Y... reprochent à l'arrêt attaqué, (Paris, 15 septembre 1988) de les avoir, malgré l'annulation des actes introductifs d'instance et du jugement entrepris, condamnés à payer une certaine somme à l'Union des Banques à Paris, alors que, selon le pourvoi, si selon l'article 562, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, il en va différemment lorsque le premier juge n'a pas été valablement saisi ; qu'il ressort de l'arrêt que le premier juge n'a pas été valablement saisi puisque les actes introductifs d'instance sont nuls faute que M. X... et Mme Y... aient été mis dans le cas d'exercer le droit qu'ils avaient de se défendre ; qu'en décidant dans de telles conditions qu'elle se trouvait en mesure grâce à l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur le fon u litige, la cour d'appel a violé l'article 562, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile par fausse application ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que, dans l'instance d'appel, M. X... et Mme Y... avaient conclu au fond ; qu'ainsi c'est à juste titre que la cour d'appel a estimé être régulièrement saisie de l'entier litige ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d Condamne Mme Y... et M. X..., envers l'Union des banques à Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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