Cour de cassation, 08 mars 1990. 88-14.237
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.237
Date de décision :
8 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Maurice X..., demeurant à Chatelblanc (Doubs), Mouthe,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1988 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de :
1°) Mademoiselle Sylvie Z..., demeurant à Chatelblanc (Doubs), Mouthe,
2°) La Caisse primaire d'assurance maladie de Besançon dont le siège est à Besançon (Doubs) rue Denis Papin,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolay , avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que le 23 juin 1983, Mlle Z..., salariée de M. Y..., a eu la main droite gravement mutilée par une presse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 22 mars 1988) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, qu'en refusant d'examiner si les fautes commises par Mlle Z... n'avaient pas contribué à la réalisation dudit accident et si elles n'exonéraient pas l'employeur dans la mesure où sa propre faute cessait d'être déterminante, la cour d'appel a violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, et alors, d'autre part, que l'arrêt constate que Mlle Z..., salariée expérimentée, a procédé au nettoyage de la presse en introduisant sa main par l'arrière de la machine, en dépit de la présence d'une grille de protection, et ce, sans couper le moteur, bien que ce nettoyage eût dû normalement être effectué par l'avant à l'aide d'une soufflette à air comprimé, en sorte qu'en s'abstenant de rechercher si ces fautes, sans lesquelles l'accident n'aurait pu avoir lieu, n'en avaient pas été la cause déterminante, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte précité ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que l'accident n'a été rendu possible que par la faute première de l'employeur ayant consisté, dans des conditions qui ont été sanctionnées par le juge pénal, à laisser travailler la salariée sur une presse qui, en violation des prescriptions de l'article R. 223-4 du Code du travail, n'était pas munie des dispositifs propres à interdire l'accès même volontaire aux organes en mouvement ;
D'où il suit que la décision est, sur ce point, justifiée ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé les fautes de la victime, n'en a pas moins fixé au maximum la majoration de la rente mise à la charge de l'employeur, en affirmant le caractère déterminant de sa faute ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce caractère déterminant n'était pas exclusif de l'existence d'une faute concourante de la victime, susceptible d'atténuer la gravité de celle imputée à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au maximum le taux de la majoration de rente, l'arrêt rendu le 22 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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