Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 mai 1997. 91-12.111

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.111

Date de décision :

27 mai 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste X..., demeurant ... et actuellement ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1990 par le tribunal de grande instance de Montluçon, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie et des finances, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au directeur général des Impôts du dégrèvement de l'amende du double droit par lui effectué ; Sur la recevabilité du premier moyen : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 536 du même Code ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire d'un véhicule de marque Cadillac, d'une puissance fiscale de 44 CV, a réclamé le remboursement de la taxe différentielle acquittée pour l' année 1987-88; que le tribunal a, en application de l'article R. 199-1 du Livre des procédures fiscales, déclaré irrecevable comme tardive l'assignation en tant qu'elle concernait cette demande, au motif qu'elle avait été notifiée au delà du délai de deux mois aprés la notification de rejet de la réclamation préalable ; Attendu cependant que, la réclamation étant antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre I989 modifiant l'article L. 90 du Livre des procédures fiscales, l'action , qui se fondait sur des décisions de la Cour de justice des Communautés européennes constatant l'incompatibilité du texte fiscal français avec le droit communautaire, était une action en répétition de l'indû, ce dont il résulait que le jugement était susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi contre le chef du jugement relatif à la taxe différentielle due pour l'année I987-88 n'est pas recevable ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche aussi au jugement d'avoir rejeté sa demande en annulation de l'avis de mise en recouvrement de la taxe afférente à l'année I988-89, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt rendu le 17 décembre I987 par la Cour de justice des Communautés européennes que la loi nationale qui institue un système de taxation ayant un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du traité de Rome, doit rester sans application; que le tribunal, qui, pour juger que ladite loi s'appliquerait à des véhicules importés d'Etats non membres des Communautés européennes, a distingué entre des situations de fait qu'il ne distingue pas, a ainsi violé par refus d'application l'article ci-dessus mentionné du Traité de Rome; et alors, d'autre part, en toute hypothèse que l'application d'un système de taxation discriminatoire à des véhicules importés d'Etats non membres des Communautés européennes aurait à tout le moins pour effet de fausser, à l'intérieur de celles-ci, le marché des véhicules d'occasion; qu'en estimant que l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes demeurait sans effet à l'égard d'un véhicule de marque Cadillac, le tribunal a méconnu les exigences résultant de l'article 95 du traité de Rome ; Mais attendu que la Cour de justice des Communautés européennes, saisie d'un renvoi préjudiciel par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, a dit pour droit, dans son arrêt du 30 novembre I995 (Casarin) que l'article 95 du Traité ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité du type de celle résultant de la loi n 87-1061 du 30 décembre I987, dés lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente des véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres; qu'elle a constaté dans le même arrêt qu'il n'apparait pas que, dans le système de la loi précitée du 30 décembre I987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale ; que c'est donc à bon droit que le jugement a retenu que la progression de la taxe en fonction des tranches d'imposition créées par la loi du 30 décembre I987 était compatible avec l'article 95 du Traité; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-05-27 | Jurisprudence Berlioz