Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00948 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCUI
Code NAC : 54G
AFFAIRE : E.P.I.C. OPH DE [Localité 4] C/ S.A.S. ALLIANCE – GENERAL – TRAVAUX (AGT), [E] [B] [J] [V] épouse [G], [P] [J] [G]
DEMANDERESSE
L’ OPH DE [Localité 4],
Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial immatriculée au R.C.S. de VERSAILLES sous le numéro 478 062 235 dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
DEFENDEURS
S.A.S. ALLIANCE - GENERAL -TRAVAUX (AGT),
Société par actions simplifiée immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le n° 820 144 590, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
Madame [E] [B] [J] [V] épouse [G],
demeurant [Adresse 3] - ROYAUME-UNI
défaillante
Monsieur [P] [J] [G],
demeurant [Adresse 3] - ROYAUME-UNI
défaillante
Débats tenus à l'audience du : 27 Août 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée et de Virginie DUMINY, Greffier lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 27 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 5 septembre 2023 (RG 23/1071), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [O] [D].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 26 juin 2024, l'EPIC OPH DE [Localité 4] a assigné la société ALLIANCE-GENERAL-TRAVAUX (AGT), Mme [E] [V] épouse [G] et M. [P] [G] pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
Les défendeurs ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Déclarons communes et opposables à la société ALLIANCE-GENERAL-TRAVAUX (AGT), Mme [E] [V] épouse [G] et M. [P] [G] les opérations d'expertise confiées à M. [D] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 5 septembre 2023 (RG 23/1071),
Disons que l'EPIC OPH DE [Localité 4] communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société ALLIANCE-GENERAL-TRAVAUX (AGT), Mme [E] [V] épouse [G] et M. [P] [G] en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer la société ALLIANCE-GENERAL-TRAVAUX (AGT), Mme [E] [V] épouse [G] et M. [P] [G] à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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