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Cour de cassation, 30 octobre 1991. 90-13.062

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.062

Date de décision :

30 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert H. X..., demeurant ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société anonyme Assurances générales de France-Vie (AGF-Vie), dont le siège social est ... (2e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat des Assurances générales de France-Vie, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 1990), que la société Assurances générales de France (AGF-Vie), propriétaire d'un appartement à usage d'habitation et professionnel donné en location à M. X..., juriste, a notifié à ce dernier une proposition de renouvellement du bail expirant le 31 mars 1988, moyennant paiement d'un nouveau loyer, en application de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ; que le locataire n'ayant pas accepté le prix demandé, la bailleresse l'a assigné pour faire fixer le loyer du bail renouvelé ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la bailleresse, alors, selon le moyen, "1°/ que, pour la fixation du loyer renouvelé, le juge doit prendre en considération, non pas les loyers stipulés dans les baux conclus dans les trois années ayant précédé le renouvellement, mais les loyers constatés au cours des trois dernières années dans le voisinage pour des logements comparables, et ce, quelle que soit la date de conclusion des baux ; qu'en retenant qu'il y avait lieu d'utiliser comme éléments de comparaison des baux conclus dans les trois années ayant précédé le renouvellement du bail, la cour d'appel a violé l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ; 2°/ qu'aucune des dispositions transitoires de la loi du 23 décembre 1986 ne commande de prendre en considération, pour la fixation judiciaire du loyer renouvelé, et ce aux fins de le majorer, le fait que les locaux peuvent avoir une destination professionnelle ; qu'en décidant, pour fixer le loyer du bail renouvelé à la somme exigée par la bailleresse, qui déclarait que l'utilisation pour partie des locaux à des fins professionnelles entraînait une majoration de 25 %, que l'on se trouvait en présence d'un local en partie à usage professionnel, facteur militant dans le sens d'une majoration de loyer, la cour d'appel a violé les articles 20, 21 et suivants de la loi du 23 décembre 1986 ; 3°/ que les juges ne peuvent se prononcer par des considérations de portée générale et abstraite ; que, lorsqu'ils sont appelés à fixer le loyer du bail renouvelé, ils doivent préciser concrètement quels sont les éléments de comparaison qu'ils ont retenus ; qu'en se bornant à relever que les AGF se prévalaient de loyers constatés de 1979 à 1987 dans le même immeuble ou dans des édifices comparables, lesquels loyers faisaient apparaître un prix moyen au mètre carré de 84,23 francs par mois, sans donner aucune indication concrète sur ces éléments de comparaison qui n'étaient pas davantage précisés dans les conclusions de la bailleresse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ; Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les renseignements valablement fournis par les AGF, qui font état de loyers constatés de 1979 à 1987 dans le même immeuble ou dans des édifices comparables, font apparaître un prix moyen au mètre carré qui justifie la demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers les Assurances générales de France-Vie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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