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Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-15.840

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.840

Date de décision :

5 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Louise E..., demeurant à Clamart (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre, section B), au profit : 1°/ de Mme Ariette A..., demeurant 397, Corniche Kennedy à Marseille (Bouches-du-Rhône), 2°/ de M. D... A..., demeurant 397, Corniche Kennedy à Marseille (Bouches-du-Rhône), 3°/ de Mme Méta C..., épouse A..., demeurant 397, Corniche Kennedy à Marseille (Bouches-du-Rhône), 4°/ de M. Jean-François Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 5°/ de Mme Claude B..., épouse Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 6°/ de M. Albert Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 7°/ de Mme Jeanne Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 8°/ de M. Paul X..., demeurant 5, Parc Mozart, avenue Claude Debussy à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 9°/ de Mme Michèle X..., demeurant 5, Parc Mozart, avenue Claude Debussy à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme E..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que Mme E... ne faisait pas la preuve qu'elle pourrait élever une prétention, la cour d'appel, qui a souverainement retenu l'absence de motif légitime de nature à justifier la mesure d'instruction sollicitée, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi -d! Condamne Mme E..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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