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Cour de cassation, 16 avril 1991. 89-13.450

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.450

Date de décision :

16 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant ci-devant ... (17ème), et actuellement ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1989 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit : 1°/ de Mme X... née A... Claudine, demeurant 78, route nationale, Le Thil-en-Vexin, Etrepagny (Eure), 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, dont le siège est 1 bis, place Saint-Taurin à Evreux (Eure), 3°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie "CRAM", dont le siège est ... (Seine-Maritime), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, rapporteur, MM. Y..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, le docteur Z... a pratiqué le 18 mai 1977 sur Mme X... une césarienne avec ligature des trompes ; que la lésion d'une artère, lors de l'incision utérine, a provoqué une hémorragie abondante ; que, pendant que le docteur Z... arrêtait celle-ci, l'uretère a été lésé dans des conditions entraînant la constitution d'une fistule urinaire ; qu'une nouvelle intervention a dû être pratiquée, le 19 octobre 1977, par un chirurgien urologue ; que Mme X... a assigné le docteur Z... en réparation de son préjudice ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ainsi que celles formées par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (CPAM) et par la Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie (CRAM) ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que le docteur Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 30 janvier 1989) de l'avoir déclaré responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale pratiquée le 18 mai 1977 sur la personne de Mme X... alors, selon le moyen, que, d'une part, en se bornant à affirmer l'existence d'une faute d'inattention ou d'une maladresse à la charge du docteur Z... sans s'expliquer sur les raisons d'une telle affirmation, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé les manquements reprochés au chirurgien et n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, d'autre part, qu'en faisant référence, pour écarter l'avis des experts judiciaires, selon lequel M. Z... avait pratiqué l'intervention litigieuse conformément aux règles de l'art et n'avait commis aucune faute, à des "autres avis et constatations" sans préciser lesquels, ni mentionner leur teneur, les juges du second degré ont à nouveau privé leur décision de base légale ; alors, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que la cour d'appel s'est contentée de déduire de l'existence de complications opératoires la preuve d'un manquement contractuel du docteur Z... et a mis à la charge de celui-ci une obligation de résultat, violant ainsi l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que les experts eux-mêmes estimaient que les lésions avaient été "intempestivement créées", l'arrêt relève que la lésion d'une artère est un accident rare mettant en évidence l'inattention du chirurgien ; qu'il ajoute que Mme X... ne présentait aucun antécédent de nature à favoriser la survenue de la complication opératoire, dont le caractère inhabituel indique qu'elle aurait dû normalement être évitée ; qu'il considère enfin que le processus minutieux -décrit par les experts- permettant d'isoler et de ligaturer l'artère atteinte sans couper l'uretère, sans le prendre dans la ligature vasculaire, n'a pas été suivi et que l'uretère a donc été lésé par un nouveau geste maladroit du docteur Z..., commis dans une situation qui, pour être difficile, n'en demeurait pas moins à la mesure d'une maîtrise attentive et consciencieuse de l'art chirurgical ; que, par ces motifs qui caractérisent la faute commise par le docteur Z..., la cour d'appel a, sans se référer à d'autres documents que le rapport d'expertise, légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles le docteur Z... faisait valoir que le retard dans la mise en évidence de la fistule était imputable à Mme X..., laquelle, lors d'une visite post-opératoire, quinze jours après sa sortie, avait refusé l'hospitalisation suggérée aux fins de bilan- que le médecin-traitant de la patiente avait seulement prescrit un antibiotique et que la possibilité d'une nouvelle intervention n'avait été formulée, par son remplaçant, qu'en septembre 1977, la cour d'appel aurait méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la persistance d'une incontinence urinaire chez Mme X... aurait dû entraîner des investigations complémentaires simples et que l'attention post-opératoire portée à la patiente par le docteur Z... n'avait pas été suffisante ; qu'ainsi, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Z... à payer, d'une part, une somme de 130 041,79 francs à Mme X... en réparation du préjudice causé par ses fautes, en sus des prestations et avantages sociaux servis à l'intéressée et, d'autre part, la somme de 48 113,18 francs à la CPAM de l'Eure et celle de 16 828,04 francs à la CRAM de Normandie, et ce, après avoir fixé à la somme de 87 041,79 francs le total de l'indemnité soumise au recours des organismes sociaux et à celle de 43 000 francs le montant du préjudice personnel de la victime, alors que, selon le moyen, en allouant à Mme X... la somme de 130 041,79 francs correspondant exactement au montant de l'indemnité soumise au recours des organismes sociaux et au montant de l'indemnité à caractère personnel, sans avoir au préalable déduit de l'indemnité soumise au recours des caisses les prestations de la sécurité sociale, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice, violant ainsi l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que si la somme de 87 041,79 francs allouée à la victime est improprement qualifiée de soumise aux recours des organismes sociaux, il résulte des autres énonciations de l'arrêt qu'elle représente seulement la partie du préjudice non réparée par les prestations sociales ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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