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Cour de cassation, 27 octobre 1993. 92-13.114

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.114

Date de décision :

27 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marcelle, Paule G., née G. T., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile A), au profit de M. René G., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de Mme G., de Me Blondel, avocat de M. G., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que pour accueillir la demande en divorce présentée par M. G., l'arrêt confirmatif attaqué qui a prononcé le divorce des époux G.-T. aux torts de l'épouse, relève que celle-ci, alors qu'elle résidait chez sa mère dont l'état de santé nécessitait une présence à ses côtés, a fait délivrer à son mari une sommation interpellative d'avoir à l'accueillir au domicile conjugal, qu'elle n'a pourtant pas réintégré celui-ci après le décès de sa mère bien que son mari ne se fût pas opposé à son retour, retient qu'il en résulte son intention de quitter le domicile conjugal et de se ménager la preuve d'un grief contre M. G. et énonce que ce comportement constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui, tirant les conséquences légales de ses constatations, s'est bornée à user de son pouvoir souverain d'appréciation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme G., envers M. G., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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