Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07226 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNZ3
N° de Minute : 24/00311
JUGEMENT
DU : 12 Novembre 2024
[J] [C] épouse [G]
C/
[X] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [J] [C] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Yves-Marie CRAMEZ, avocat au barreau de LILLE
Aide juridictionnelle Totale numéro 593502024006126 du 27/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Madame [X] [P], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
Aide juridictionnelle Totale numéro 593502023004860 du 09/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Septembre 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
RG n°7226/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signifié le 3 août 2023 Madame [J] [C] épouse [G] a fait assigner Madame [X] [P] devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille à laquelle elle demande, aux visas des articles 1875 à 1891 et 1905 du code civil, de :
condamner Madame [X] [P] au paiement de la somme de 2 350 euros avec intérêt au taux légal de 3,26 % à compter de la mise en demeure et jusqu'au parfait paiement,condamner Madame [X] [P] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance téméraire et abusive,assortir la décision de l'exécution provisoire,condamner Madame [X] [P] au paiement des dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le tribunal a constaté l'échec de la tentative préalable de conciliation en raison de la carence de Madame [X] [P] le 22 septembre 2022.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande de l'une ou l'autre des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 10 septembre 2024.
A l'audience du 10 septembre 2024, Madame [J] [C] épouse [G] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Elle explique que Madame [X] [P] a souscrit une reconnaissance de dette de la somme de 2 350 euros suivant acte sous seing privé du 18 juin 2021 ; que bien que cet acte ne comporte pas de date limite de remboursement, elle n'a pas abandonné sa créance ; qu'elle l'a mise en demeure de lui rembourser la somme par courrier du 18 octobre 2021 ; que la somme a été prêtée en vue de l’exportation d'un véhicule Ford Mondéo que Madame [X] [P] a proposé d’aider à exporter ; que sa fille confirme l'intermédiation et le retrait des fonds de son propre compte bancaire.
Par conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil, Madame [X] [P] demande au tribunal de débouter Madame [J] [C] épouse [G] de ses demandes et de la condamner au paiement des dépens de l'instance.
Elle explique que le véhicule Ford Mondéo acquis, en juin 2020, était destiné au frère de Madame [J] [C] épouse [G] vivant au Congo et ce, via un acheminement par le transporteur [U] [W] au port de [Localité 4] au Cameroun, moyennant la somme de 2600 euros ; que cette somme lui a été confiée Madame [J] [C] épouse [G] ; que le véhicule n'a pu quitter le port de [Localité 4] en raison de frais de dédouanement non payés ; qu'elle lui a alors sollicité le remboursement de la somme de 2 350 euros au moyen de la reconnaissance de dette du 18 juin 2021 ; qu'elle l'avait déjà assignée et ses demandes avaient été déclarées irrecevables par jugement du 17 mai 2022.
Elle soutient avoir signé ce document afin de ne plus être importunée ; qu'elle n'est pas concernée par les prestations commandées par Madame [J] [C] épouse [G] en ce qu'elle lui demande le remboursement d'un véhicule qu'elle ne posssède pas et qui a été remis au port de [Localité 4] au Cameroun ; que Madame [J] [C] épouse [G] lui a remis la somme qu'elle a ensuite confiée au transporteur, [U] [W], qui l'a reçue, seul à engager sa responsabilité ; que la reconnaissance de dette devra être déclarée nulle.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la demande principale en paiement
En l'espèce, les parties ont débattues contradictoirement de la validité de l'acte sous seing privé du 18 juin 2021 produit et qu'elles qualifient toutes deux de reconnaissance de dette et non de prêt.
Il convient donc d'appliquer la législation s'y référant soit l'article 1376 du code civil.
L'article 1376 du code civil énonce “L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.”
L'article 1353 du même code ajoute “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”
Madame [J] [C] épouse [G] verse aux débats une reconnaissance de dette manuscrite, signée le 18 juin 2021 par elle et Madame [X] [P], et rédigée en ces termes :
“Je soussignée Mme [P] [X], s'engage à rembourser une somme de 2 350 € (deux mille trois cent cinquante euros) à Mme [G] [J], représentant le prix de la voiture Ford Mondeo remise à Mr [M] et les transactions qui vont avec.
Témoin [R] [X] [D]
Fait à Lille “
Cet acte respecte les conditions prescrites par l'article précité.
Madame [X] [P] demande la nullité de cette reconnaissance de dette en ce qu'elle aurait été contrainte de la rédiger. S'il ressort des débats un litige concernant la livraison d'un véhicule, elle ne démontre pas qu'elle a été contrainte de rédiger cet acte par la seule attestation produite de Monsieur [U] [W], chargé du transport du véhicule Ford Mondéo. Ainsi la reconnaissance de dette ne peut être déclarée nulle de ce fait.
Madame [X] [P] ne démontre pas s'être libérée de son engagement en s'acquittant de cette somme.
Par suite, Madame [X] [P] sera condamnée à payer à Madame [J] [C] épouse [G] la somme de 2 350 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, la mise en demeure n'ayant pas été réceptionnée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [J] [C] épouse [G] sollicite des dommages et intérêts en réparation de la résistance téméraire et abusive de Madame [X] [P].
Cependant, elle ne justifie pas de la réalité d'un préjudice subi de ce fait.
Dès lors, Madame [J] [C] épouse [G] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens à la charge de Madame [X] [P], partie perdante.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile prévoit que « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La décision étant assortie de droit de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu de l'ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [X] [P] à payer à Madame [J] [C] épouse [G] la somme de 2 350 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Déboute Madame [J] [C] épouse [G] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Madame [X] [P] au paiement des dépens,
Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,
Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi rendu le 12 novembre 2024.
Le greffier La présidente
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