Cour de cassation, 17 juillet 1991. 91-60.053
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-60.053
Date de décision :
17 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... d'Anselme, demeurant domaine Saint-François d'Assise, les Milans, à la Celle Saint-Cloud (Yvelines),
en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1991 par le tribunal d'instance de Bayeux, en matière électorale, au profit de M. Emmanuel Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. d'Anselme fait grief au jugement attaqué de l'avoir radié, sur le recours de M. Y..., tiers électeur, de la liste électorale de la commune d'Asnelles alors que, d'une part, la déclaration de recours devant le tribunal présentée par M. Y... était irrecevable car ne comportant pas le prénom de celui-ci et alors que, d'autre part, étant propriétaire indivis d'un immeuble situé de X..., il figurerait depuis cinq années, sans interruption, au rôle des contributions directes de cette commune ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des productions que M. D'X... ait invoqué devant le tribunal une irrégularité de forme de la déclaration de recours ;
Que le moyen est de ce chef nouveau et mélangé de droit et de fait ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le tribunal a retenu que M. d'X... ne justifiait pas figurer personnellement, depuis cinq années, au rôle des contributions directes de la commune d'X... ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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