Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38C
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 19 DECEMBRE 2023
N° RG 23/02157 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYS5
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS
C/
Mme [J], [I], [C] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Saint Germain en laye
N° RG : 11 22 1005
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19/12/23
à :
Me Guillaume NICOLAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. BNP PARIBAS
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 - N° du dossier 220795 -
Représentant : Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
APPELANTE
****************
Madame [J], [I], [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assignée par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception du 4 août 2021, la société BNP Paribas a procédé à la clôture du compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de Mme [H].
Par acte d'huissier de justice du 14 septembre 2022, la société BNP Paribas a fait assigner Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins de:
- constater la déchéance du terme et subsidiairement prononcer la résolution judiciaire des contrats,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 18 840,79 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts à compter du 4 août 2021 et 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
- débouté la société BNP Paribas de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [H],
- débouté la société BNP Paribas de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BNP Paribas aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 3 avril 2023, la société BNP Paribas a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 mai 2023, elle demande à la cour de:
- la recevoir en son appel l'y déclarer bien fondée,
Vu les articles 1366 et 1367 du code civil et le procédé de signature électronique qu'elle met en oeuvre,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a :
* déboutée de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [H],
* déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamnée aux dépens,
Et statuant à nouveau,
Vu les articles 1134 et suivants anciens, 1103 et suivants nouveaux du code civil et L. 311-1 et suivants du code de la consommation, subsidiairement 1184 ancien et 1224 et 1227 nouveaux du code civil,
Vu les pièces au soutien de la demande en annexe aux présentes,
- la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande,
- constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, et la dire régulière,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement,
En conséquence,
- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 18 840,79 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts de droit à compter du 4 août 2021, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,
- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [H] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Mme [H] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 10 mai 2023, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 octobre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
La société BNP Paribas fait grief au premier juge d'avoir considéré qu'elle n'avait pas satisfait aux exigences en matière de signature électronique.
Elle fait valoir que le compte a été ouvert par Mme [H] en agence en présence de la chargée de compte qui a procédé à la vérification de son identité. Elle indique que le recueil de signature et la lettre de recueil d'accord relative aux sollicitations commerciales ont été signés manuscritement par Mme [H] et que de ce seul point de vue, la relation de compte n'a pas été initiée sur la base d'une signature électronique mais d'une signature manuscrite en agence. Elle ajoute que la dénomination 'recueil de signature' est l'équivalent de l'ancien 'carton de signature' qui suffisait en soi à établir la relation de compte unissant la banque et son client.
Elle expose verser à hauteur de cour la justification que les fichiers de preuve contenant notamment les certificats électroniques Atos Worldline sont conformes à la réglementation et au règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014. Elle soutient qu'elle justifie ainsi d'une signature électronique qualifiée bénéficiant d'une présomption de fiabilité conforme aux dispositions de l'article 1367 du code civil.
Elle indique que la régularisation électronique de la convention Esprit Libre porte également sur ses annexes et les conditions d'utilisation de la signature électronique; qu'il a été signé électroniquement en agence en présence de la chargée de compte qui a procédé à la vérification de l'identité de Mme [H] par la remise de son passeport qu'elle verse aux débats, de sorte qu'il n'y a pas de doute quant à l'authentification du signataire.
Elle explique qu'en cliquant sur l'encart de la signature électronique dédié au client directement sur le contrat électronique sous format PDF dynamique, apparaissent un certificat de signature comme étant valable ainsi que l'identité du signataire, Mme [H], ce qui signifie qu'elle a été identifiée par l'envoi d'un sms qui permet de rattacher l'auteur de la signature au document signé.
Elle en déduit qu'entre la signature manuscrite du recueil de signature et la signature électronique qualifiée des conventions annexes, elle établit la relation contractuelle l'ayant unie à Mme [H] qui se trouve débitrice dans ses livres.
Sur ce,
Selon l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Il résulte de l'article 1367 du même code, que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article 1er du décret 2017-1416 du 28 septembre 2017 énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
En l'espèce, la société BNP Paribas se prévaut d'une signature électronique qualifiée. A cet effet, elle produit en cause d'appel un document intitulé 'présentation du fichier de preuve' (pièce 6) et une attestation de la société LSTI pour la société Wordline France (pièce 7).
Cependant la cour relève que le document produit (pièce 6) comporte des captures d'écran que la banque indique être des certificats de signature ainsi que des explications sur le chemin de preuve, étant cependant relevé que ce document ni signé, ni daté et que son auteur n'est pas mentionné. En tout état de cause, ces captures d'écran ne comportent pas toutes les mentions prévues par l'article 28 du règlement susvisé, notamment celles selon laquelle le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique (a), l'identification complète du prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés (b), ou des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat (e).
En l'absence de justificatif d'un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement, la société BNP Paribas ne justifie donc pas d'une signature électronique qualifiée, quand bien même ce certificat aurait été émis par Worldline France (Mediacert OTU CA 2019) qui a été déclaré conforme au règlement eIdas selon l'attestation de LSTI du 8 février 2022 (pièce 7), étant au surplus relevé que cette conformité n'est pas établie au jour de la création du certificat.
La société BNP Paribas ne peut donc se prévaloir de la présomption de fiabilité prévue par l'article 1367 du code civil.
Pour autant, la réalité de l'ouverture d'un compte bancaire par Mme [H] est toutefois établie par la production de:
- le document intitulé 'recueil de signatures' mentionnant une date d'ouverture de compte le 17 mai 2021 avec le numéro du compte litigieux et le nom de l'intimée au titre de l'intitulé du compte, et portant dépôt de spécimen de signature, ainsi que la signature de la chargée de compte,
- la lettre de recueil d'accord concernant les sollicitations commerciales du groupe BNP Paribas du 17 mars 2021, au nom de Mme [H], avec la signature et la mention 'lu et approuvé' toutes deux apposées manuscritement,
- la copie du passeport de Mme [H],
- une facture de ligne fixe de la société Orange au nom de Mme [H] à l'adresse mentionnée sur les relevés de compte produit,
- les relevés du compte n°[XXXXXXXXXX01] au nom de Mme [H] pour la période du 26 mars 2021 au 21 septembre 2021 faisant apparaître une utilisation du compte jusqu'au 30 juin 2021,
- les lettres de clôture du compte et de l'information préalable d'inscription au FICP datées du 4 août 2021 et retournées avec la mention ''destinataire inconnu à l'adresse'.
Dans ces conditions, la société BNP Paribas justifie d'une relation de compte avec Mme [H], de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement déféré.
Sur la forclusion
En application de l'article R. 315-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Il ressort des relevés de compte produits que l'instance a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du 30 avril 2021, date du solde débiteur non régularisé, conformément aux prescriptions de l'article R. 312-35 du Code de la consommation, l'assignation ayant été signifiée le 14 septembre 2022.
En conséquence, Mme [H] sera dite recevable en ses demandes au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01].
Sur le montant de la créance
Si la société BNP Paribas justifie de l'ouverture d'un compte par Mme [H], elle n'établit pas pour autant qu'elle aurait accepté les conditions générales et particulières de ce compte.
En effet, la convention de signature Esprit Libre mentionne que 'L'ensemble des documents et contrats ci-dessous ont été signés électroniquement, par chacun des signataires mentionnés ci-après, à la date respectivement indiquée pour chacun d'eux', et pour le client, la mention 'signé électroniquement le 17/03/2021 par Mme [J] [H]' sans autre précision.
Cette convention, qui porte la mention 'page 1/1" et qui ne précise nullement les documents et contrats qui sont concernés, ne peut ainsi être rattachée à aucun autre document.
Dans ces conditions, quand bien il serait établi que Mme [H] aurait effectivement signé électroniquement cette convention de signature, la preuve qu'elle aurait signé et accepté les conditions générales de la convention de compte qui comportent 53 pages ainsi que les conditions particulières n'en serait pas pour autant rapportée en l'absence de lien établi entre ces documents et la convention de signature.
Il convient donc de déduire les frais, commissions et intérêts prélevés sur ce compte, d'un montant total de 357,85 euros.
En conséquence, Mme [H] sera condamnée au paiement de la somme de 18 465,70 euros (18 840,79 - 375,09) au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022, date de l'assignation.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [H], qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles étant infirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de Mme [H] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d'appel par la société BNP Paribas peut être équitablement fixée à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare l'action de la société BNP Paribas recevable ;
Condamne Mme [H] à payer à la société BNP Paribas la somme de 18 465,70 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022 ;
Condamne Mme [H] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,