Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1030
N° RG 23/01024 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWNS
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le mardi 19 septembre à 17h10
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 Septembre 2023 à 16H50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[N] [W] [O] [K]
né le 13 Septembre 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 19/09/2023 à 09 h 23 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mardi 19 septembre 2023 à 14h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[N] [W] [O] [K]
représenté par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [B] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de la Haute-Garonne en date du 6 septembre 2023, portant obligation à Monsieur [N] [K] de quitter le territoire sans délai ; et vu l'arrêté de Monsieur le préfet du 15 septembre 23, décidant le placement en rétention administrative de Monsieur [N] [K] ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 septembre 2023 à 16h50, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Vu l'appel interjeté par Monsieur [N] [K] accompagné d'un mémoire, reçu le 19 septembre 2023 à 9h23 par lequel il demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants :
La motivation du placement au centre de rétention est stéréotypée et il n'est pas tenu compte de la situation personnelle de Monsieur [N] [K] qui a des attaches en France, sa tante l'héberge et il est le père d'un enfant français dont il souhaite entamer les démarches de reconnaissance,
il dispose de garanties de représentation.
Vu les débats lors de l'audience du 19 septembre 2023 à 14 heures, au cours desquels le conseil de Monsieur [N] [K] a repris ses arguments ;
Ouï Le préfet de la Haute-Garonne qui a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence de Monsieur [N] [K] qui n'a pas être extrait du centre de rétention administrative ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la phase de rétention administrative
Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Par ailleurs, l'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
Pour rappel, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention administrative a relevé que :
La perspective d'une exécution volontaire à la mesure d'éloignement n'est pas raisonnable puisque Monsieur [N] [K] ne justifie pas de ressources licites propres,
il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine,
il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement régulièrement notifié le 8 juin 2022,
il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement,
il déclare être le père d'un enfant né le 5 mars 2020 à [Localité 2] mais il ne l'a pas reconnu et il a été condamné à six mois d'emprisonnement assortis d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime pour une durée de deux ans et une interdiction de paraître dans les lieux pour des faits de violence en présence d'un enfant mineur,
il ne présente aucune situation de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention administrative.
Ces motifs susmentionnés permettent de considérer que la décision de placement en rétention est motivée conformément aux dispositions légales et que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de Monsieur [N] [K].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [K] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 18 septembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [N] [K] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON Ph. ROMANELLO, CONSEILLER
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