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Cour de cassation, 18 novembre 1997. 96-41.511

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-41.511

Date de décision :

18 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., 78100 Saint-Germain-en-Laye, en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la Caisse nationale de Crédit agricole, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence : - du syndicat Force ouvrière (FO) des agents de la Caisse nationale de Crédit agricole, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse nationale de Crédit agricole, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., à la suite de son licenciement pour motif économique par la Caisse nationale de Crédit agricole (CNCA), a saisi, le 13 février 1991, le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de rappel de salaires, de primes et de dommages-intérêts; que, par jugement du 10 mars 1992, le conseil de prud'hommes a fait partiellement droit à ses demandes; que, le 19 novembre 1992, il a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes en réclamant la délivrance d'une nouvelle attestation destinée à l'Assedic, un rappel d'indemnité de départ, le rétablissement de son droit d'accès aux restaurants de l'entreprise et des dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande concernant le rétablissement de son droit d'accès aux restaurants d'entreprise et celle relative aux dommages-intérêts afférents au refus de lui permettre d'exercer ce droit, alors, selon le premier moyen, que M. X... s'est vu refuser l'accès au restaurant d'entreprise pour la première fois et définitivement le 19 juillet 1991 postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes le 13 février 1991; que la cour d'appel a donc violé l'article R. 516-1 du Code du travail selon lesquelles "toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes"; alors, selon le second moyen, que M. X... dans ses conclusions faisait état d'une lettre adressée à la CNCA le 1er décembre 1993 dans laquelle il demandait à nouveau, à la veille de son 60e anniversaire (01-01-94) à bénéficier de l'accès aux restaurants d'entreprise mais cette fois en qualité de retraité et non plus de préretraité, et que ce droit lui a encore été refusé par lettre de la CNCA du 10 décembre 1993; qu'il y avait donc là "un fait nouveau" visé par l'article R. 516-2 du Code du travail et que sa demande était parfaitement recevable; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R. 516-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la demande de M. X..., fondée sur un nouveau refus de la Caisse nationale de Crédit agricole de l'autoriser à accéder aux restaurants de l'entreprise ne constituait pas une demande nouvelle ; Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'intéressé s'était vu refuser l'accès aux restaurants d'entreprise, le 23 septembre 1991, alors que la première instance était toujours pendante, ce dont il résultait qu'il avait eu la possibilité de former une demande additionnelle dans le cadre de cette instance, la cour d'appel a exactement décidé que la CNCA était fondée à opposer le principe de l'unicité de l'instance ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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