Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 20 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 22/04202 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XJGE
N° MINUTE : 24/00116
AFFAIRE
[R] [C] épouse [P]
C/
[G] [P]
DEMANDEUR
Madame [R] [C]
Née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 13] (MAROC)
De nationalité
[Adresse 8]
[Localité 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002240 du 27/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
représentée par Me Nadia SEMIAO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 62
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [P]
Né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 13] (MAROC)
De nationalité
domicilié : chez CCAS
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Faouzi achraf EL MOUNTASSIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0158
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [G] [P] et Madame [R] [C], tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 5] 1995 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (MAROC), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants :
- [Y] [P], née le [Date naissance 9] 1997 à [Localité 13] (Maroc),
- [J] [P], né le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 14],
- [B], [I] [P], née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 14],
- [X] [W] [P], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 14].
Par assignation en date du 25 avril 2022, Madame [R] [C] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d'une demande en divorce, sans en préciser le fondement.
Par ordonnance d'orientation en date du 1er juillet 2022, le juge de la mise en état a :
- dit que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur les demandes au titre des mesures provisoires,
- invité les parties à conclure au fond sur la loi applicable au divorce,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [R] [C],
- dit que Madame [R] [C] doit s'acquitter des loyers et charges afférents au domicile conjugal,
- fait défense à chaque époux de troubler l'autre en sa résidence,
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des deux enfants mineurs,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- réservé le droit d'hébergement du père,
- fixé à 100 euros par mois et par enfant le montant de la contribution du père à leur entretien et leur éducation, soit 300 euros par mois au total ([Y] étant indépendante),
- dit que les mesures provisoires prennent effet à compter de l'ordonnance d'orientation,
- renvoyé l'instruction de l'affaire à la mise en état.
Par jugement rendu le 18 janvier 2024, le juge aux affaires familiales a notamment ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la ré-ouverture des débats pour conclusions des parties sur la loi applicable au divorce et le fondement du divorce.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, Madame [C] demande au juge aux affaires familiales de :
VU la convention franco-marocaine du 10 août 1981,
VU le code marocain de la famille,
Concernant les époux :
o CONSTATER que le Juge français est compétent pour statuer sur l'ensemble des chefs de demande de Madame [C]
o JUGER que la loi marocaine est applicable au prononce du divorce
o CONSTATER que la loi française est applicable en matière financière, de régime matrimonial et de responsabilité parentale,
o PRONONCER le divorce de Monsieur [G] [P] et de Madame [R] [C], épouse [P] pour discorde
o ORDONNER la mention du dispositif du jugement a intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissances respectifs ;
o DIRE que Madame [C], épouse [P] ne conservera pas son nom d'épouse.
oDIRE que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux conformément a l'article 265 du Code civil ;
o CONSTATER que Madame [C] a formule une proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil ;
o FIXER la date des effets du divorce a la date du 6 février 2019;
o ATTRIBUER droit au bail, du domicile conjugal, sis [Adresse 10] à Madame [C] ;
o CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens de l'instance
Concernant les enfants :
o DIRE que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe sur les deux enfants mineures,
o FIXER la résidence des enfants au domicile de la mère,
o FIXER un droit de visite et d'hébergement simple, comme suit :
- En période scolaire : Les samedis et dimanche de 10h a 18 heures les semaines paires
A charge pour le père d'accompagner les enfants au domicile de leur mère et de les ramener.
o CONDAMNER Monsieur [P] verser la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit a un total de 300 euros par mois, au titre de la contribution a l'entretien et a l'éducation des enfants.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 09 février 2023, Monsieur [P] demande au juge aux affaires familiales de :
Concernant les époux :
o PRONONCER le divorce de Monsieur [G] [P] et de Madame [R] [C], épouse [P] pour altération définitive du lien du mariage, sur le fondement des article 237 et 238 du Code civil ;
o ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissances respectifs ;
o DIRE que Madame [C], épouse [P], ne conservera pas son nom d'épouse,
o DIRE que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux conformément à l'article 265 du Code civil ;
o CONSTATER que la demanderesse a formulé une proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil ;
o FIXER la date des effets du divorce à la date du 6 février 2019 ;
o ATTRIBUER droit au bail, du domicile conjugal, sis [Adresse 10], à Madame [C] ;
Concernant les enfants :
o DIRE que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe sur les deux enfants mineures,
o FIXER la résidence des enfants au domicile de la mère,
o FIXER un droit de visite et d'hébergement simple, comme suit : - En période scolaire : Les samedis et dimanche de 10h à 18 heures les semaines paires. A charge pour le père d'accompagner les enfants au domicile de leur mère et de les ramener.
o FIXER la contribution à l'entretien et à l'éducation des 3 enfants ([J], [B] et [X]), à verser par Monsieur [G] [P], à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit à un total de 300 euros par mois.
o CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens de l'instance
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Aucune demande d'audition des enfants n'a été sollicitée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 28 octobre 2024 par mise à disposition au greffe prorogé au 20 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce entre Monsieur [G] [P] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 13] (MAROC) et Madame [R] [C] née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 13] (MAROC) pour discorde
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1995 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] (Maroc)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 22 août 1995 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (Maroc), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 06 février 2019,
RAPPELLE que c'est par l'effet de la loi que Madame [C] perdra l'usage du nom marital,
ATTRIBUE la jouissance du droit au bail afférent au domicile conjugal, sis [Adresse 10], à Madame [C]
CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [P] et par Madame [C] à l'égard des enfants,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
- les deux parents s'investissent ensemble dans l'éducation et le devenir de leur enfant.
- qu'ils doivent prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l'éducation de l'enfant (choix de la scolarisation, de l'établissement et de l'orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,
- s'informer réciproquement dans un souci d'indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc...),
- respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent. L'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas , et ce dernier a le droit de le contacter régulièrement,
- respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant ;
- Communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant.
- Le parent gardien de l'enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l'enfant ainsi que toute décision nécessitée par l'urgence.
Sauf meilleur accord des parents,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [C],
FIXE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [P] à l'égard des enfants comme suit
- En période scolaire: Les samedis et dimanche de 10h à 18 heures les semaines paires. À charge pour le père d'accompagner les enfants au domicile de leur mère et de les ramener.
DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
FIXE la contribution de Monsieur [P] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois,
RAPPELLE que cette contribution est due au delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,
ASSORTIT la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE,
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNE Monsieur [P] à payer à Madame [C] chaque mois d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exé ution suivantes :
1. saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
2.autres saisies,
3.paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arr t sur salaire),
4.recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [P],
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présente lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 20 Novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES