Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 26 AVRIL 2017
ORDONNANCE No 18/ 2017
No RG : 17/ 00126
CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
C/
Monsieur Philippe X...
Madame Christine Y...épouse X...
Expéditions le : 26 AVRIL 2017
S. C. P. SOREL
Me Brigitte MERCIER
T. G. I. BLOIS
CHAMBRE COMMERCIALE
O R D O N N A N C E
LE VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT, (26/ 04/ 2017),
Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I-CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
26 Rue de Madrid-75008 PARIS
Représenté par Me Franck SILVESTRE de la S. C. P. SOREL avocat postulant du barreau d'ORLEANS
Ayant pour avocat plaidant Maître Florent BACLE de la S. C. P. DROUINEAU COSSET BACLE LE LAIN du barreau de POITIERS
DEMANDERESSE, suivant exploit de la S. C. P. Denis VOISIN et Arnaud C...Huissiers de Justice associés à BLOIS en date du 9 janvier 2017D'UNE PART
II-Monsieur Philippe X...
...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2017/ 000454 du 13/ 02/ 2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLÉANS)
Madame Christine Y...épouse X...
...
Représentés par Maître Brigitte MERCIER LOCATELLI avocat du barreau de BLOIS substituée par Maître Alexis DEVAUCHELLE avocat du barreau d'ORLÉANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2017/ 000459 du 13/ 02/ 2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLÉANS)
D'AUTRE PART
-2-
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 5 AVRIL 2017, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 26 AVRIL 2017
Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 9 janvier 2017, délivré par la SCP D. VOISIN-A. C..., huissiers de justice à BLOIS (41), la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT a attrait devant le premier président statuant en référé Monsieur Philippe X...et Madame Christine Y..., son épouse, afin de voir :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BLOIS le 1er décembre 2016 sous le numéro RG 15/ 00035,
- condamner Monsieur Philippe X...et Madame Christine Y..., son épouse, aux dépens.
A l'audience du 5 avril 2017, les parties ont indiqué que l'arrêt au fond a été rendu le 23 mars dernier, que le demandeur se désistait et que les défendeurs acceptaient ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d'instance
Attendu qu'aux termes de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation,
Attendu qu'aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, et n'a pas besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé une demande incidente,
Attendu que la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT s'est désisté et que ce désistement est accepté,
Qu'il convient de constater le désistement de la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT et accessoirement l'extinction de l'instance ;
Sur les dépens
Attendu qu'aux terme de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance,
.../...
-3-
Qu'en conséquence les dépens resteront à la charge de la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débat publique, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 385, 399, 400 et 401 du code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement de la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT lequel emporte extinction de l'instance,
LAISSONS les dépens à la charge de la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT.
La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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