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Cour de cassation, 23 juin 1994. 89-44.678

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.678

Date de décision :

23 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit : 1 / de la société Y... France, dont le siège est ... (16e), 2 / de la société Y... GMBH, dont le siège est ..., 3 / de M. Peter Y..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Z..., engagé en avril 1979 par la société Y... et lié à celle-ci depuis 1983 par une clause de non-concurrence, a été licencié le 30 juin 1987 et a réclamé en référé diverses sommes ; que, par l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 1988), la cour d'appel a ordonné à la société Y... France de verser à son ancien salarié une somme à titre de provision sur l'indemnité de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté partiellement la demande d'indemnité de non-concurrence, alors que les éléments du dossier établissaient qu'il y avait droit pour une période plus importante ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'ordonner à la société de délivrer une nouvelle attestation ASSEDIC mentionnant les commissions, alors que doit figurer dans cette attestation le montant de toutes sommes perçues par le salarié durant des douze derniers mois d'activité, ce montant servant à déterminer l'indemnisation versée par l'ASSEDIC au salarié licencié ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que la fixation des commissions, en raison des incertitudes sur leur montant et sur le taux de change à retenir, présentait une difficulté sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-23 | Jurisprudence Berlioz