Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-15.227
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.227
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Assurances mutuelles de France (Groupe Azur), dont le siège social est ... (Eure-et-Loir), se trouvant aux droits et obligations de la compagnie Les Travailleurs français, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel de Nancy (audience solennelle), au profit :
1 / de la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège social est ... (9e),
2 / de Mme Michelle X..., syndic administrateur judiciaire demeurant ... à Charleville-Mezières (Ardennes), prise tant en son nom personnel qu'ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. Jean-Claude A...
Y..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Parmentier, avocat des Assurances mutuelles de France, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, de Me Vuitton, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 mars 1993), rendu sur renvoi après cassation, que M. Von Y..., locataire d'un immeuble appartenant à M. Z..., a été mis en liquidation des biens le 4 juillet 1981 et que le bien donné à bail a été endommagé par un incendie le 5 septembre 1981 ;
que la société compagnie La Concorde a versé une certaine somme au propriétaire ;
qu'elle a assigné le locataire et le syndic, et que ce dernier a appelé en garantie la compagnie Les Travailleurs français, aujourd'hui les Assurances mutuelles de France, auprès de laquelle M. Von Y... s'était assuré ;
Attendu que les Assurances mutuelles de France font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à verser à la société La Concorde la somme de 387 914 francs, alors, selon le pourvoi, que seuls sont qualifiés pour signer un arrêt rendu en audience solennelle le premier président de la cour d'appel et, en cas d'empêchement de celui-ci, dûment constaté, l'un des présidents de chambre désigné par ce dernier pour le remplacer dans ses fonctions ;
que la seule mention que M. Jean Durand, président de chambre qui a signé l'arrêt, a assisté aux débats et participé au délibéré ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la régularité de la signature apposée par ce dernier, au regard des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile, et R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que, conformément aux dispositions des articles R 212-5 du Code de l'organisation judiciaire et 456 du nouveau Code de procédure civile, l'audience solennelle a été présidée par le premier président et que, en raison de l'empêchement présumé de celui-ci, la décision a été signée par M. Durand, l'un des juges qui en ont délibéré ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les Assurances mutuelles de France font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 45 du décret du 22 décembre 1967 que la suspension des poursuites individuelles contre un débiteur en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens et la procédure de vérification des créances ne s'appliquent qu'aux poursuites tendant au paiement de sommes d'argent ;
qu'en décidant cependant qu'ayant été adressée postérieurement au jugement déclarant M. Von Y... en liquidation des biens, la lettre de mise en demeure du 6 juillet 1981 ne pouvait avoir eu pour effet d'entraîner la résiliation du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
et alors, d'autre part, qu'aux termes des articles L. 113-3 et R. 113-2 du Code des assurances, la résiliation du contrat d'assurance notifiée dans la lettre de mise en demeure produit effet à l'expiration d'un délai de quarante jours suivant l'envoi de cette lettre à défaut de paiement de la prime dans ledit délai ;
qu'en application de ces textes, la lettre de mise en demeure du 6 juillet 1981 avait entraîné la résiliation le 15 août 1981 du contrat d'assurance souscrit par M. Von Y... ;
qu'en déclarant, cependant, que les Assurances mutuelles de France devaient garantir M. Von Y... au motif qu'elles n'avaient pas indiqué au syndic, même après la publication du jugement de liquidation des biens, qu'elles entendaient mettre fin au contrat en application de l'article L. 113-6 du Code des assurances, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 113-3 et R. 113-2 du Code des assurances ;
Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967, le jugement qui prononce la liquidation des biens suspend toute poursuite individuelle tant sur les immeubles que sur les meubles, de la part des créanciers dont les créances sont nées avant le jugement constatant la cessation des paiements ne sont pas garanties par un privilège spécial, un nantissement ou une hypothèque sur lesdits biens ;
qu'ayant relevé que la mise en demeure adressée le 6 juillet 1981 était relative au non-paiement des échéances du 20 novembre 1980 et du 20 Mai 1981, antérieures au jugement de liquidation des biens, l'arrêt en a déduit à bon droit qu'elle ne pouvait entraîner la résiliation du contrat en cas de non-paiement ;
d'où il suit que le moyen est mal fondé ;
Attendu, d'autre part, que la décision attaquée se trouvant justifiée par les motifs vainement critiqués par la première branche, le moyen est, en sa seconde branche, relatif à des motifs surabondants ;
qu'il est par suite inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Assurances mutuelles de France, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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