Texte intégral
JP/CS
Numéro 23/1888
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 30 mai 2023
Dossier : N° RG 22/03306 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMOZ
Nature affaire :
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Requête en omission de statuer
Affaire :
[P] [V]
C/
[C] [R]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 30 Mai 2023, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Monsieur MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Richard ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Géraldine CORET, avocat au barreau de BAYONNE
sur requête en omission de statuer
de l'arrêt rendu par le COUR D'APPEL DE PAU
en date du 15 NOVEMBRE 2022
Par jugement contradictoire du 31 décembre 2019, le tribunal d'instance de BAYONNE a :
- Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les trois pièces 36 et 37 produites par Monsieur
[P] [V],
- Condamné Monsieur [C] [R] à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 2343,37 euros avec intérêts au taux légal a compter de l'assignation du 19 février 2019, au titre des loyers, de l'indemnité d'occupation jusqu'au 9 juillet 2018 et des frais de remplacement de mobilier,
- Condamné Monsieur [C] [R] à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 189,60 euros au titre de la moitié des frais d'état des lieux de sortie,
- Dit le congé donné par Monsieur [P] [V] à Monsieur [C] [R] non frauduleux et rejeté la demande de dommages et intérêts présentée de ce chef,
- Dit le cautionnement souscrit par Monsieur [Z] [B] nul et rejeté les demandes formées par Monsieur [P] [V] à son encontre,
- Condamné Monsieur [C] [R] à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 1.200 euros sur 1e fondementde1'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Monsieur [C] [R] aux dépens de la présente instance,
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions
Par déclaration du 27 janvier 2020, [C] [R] a interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 15 novembre 2022, la cour d'appel de Pau a :
- Confirmé le jugement déféré en ce qu'il dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces 36
et 37 produites par [P] [V].
- L'a confirmé ce qu'il a dit que le congé donné par [P] [V] à [C] [R] n'était pas frauduleux et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée de ce chef par [C] [R].
- L'infirmant pour le surplus :
- Condamné [C] [R] à payer à [P] [V] la somme de 2819,16 € au titre du loyer du mois de mars, des indemnités d'occupation et des réparations locatives,
- Dit qu' après déduction du montant du dépôt de garantie de 500 € la somme de 2319,16 €
reste due par [C] [R].
- Condamné [C] [R] à payer à [P] [V] la somme de 2319,16 €.
- Condamne [C] [R] à payer à [P] [V] la somme de166,48 € correspondant a la moitié du coût du constat d'état des lieux de sortie.
- Dit n' avoir lieu à compensation des sommes.
- Condamné [C] [R] à payer à [P] [V] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
- L'a dit tenu aux dépens.
Par requête en omission de statuer du 12 décembre 2022,[P] [V] sollicite :
Vu l'article 463 du Code de Procédure Civile,
Vu le jugement du 31 décembre 2019 rendu par le Tribunal d'Instance de BAYONNE,
Vu l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de PAU le 15 novembre 2022
- DECLARER recevable M. [V] en sa demande.
- CONSTATER que, dans son arrêt en date du 15 novembre 2022, la Cour a omis de statuer sur la demande tendant à ce que les sommes dues par M. [R] produisent intérêts au taux légal, à compter du 21 mars 2018, date de l'échéance du bail.
En conséquence,
- AJOUTER la disposition suivante dans le PAR CES MOTIFS :
Assortir la somme de 2.819,16 € due par M. [R] au titre du loyer du mois de mars, des indemnités d'occupation et des réparations locatives, de l'intérêt au taux légal à compter du 21 mars 2018, date de l'échéance du bail.
- CONSTATER que, dans son arrêt en date du 15 novembre 2022, la Cour a omis de
statuer sur les demandes suivantes :
CONDAMNER Monsieur [R] à régler à Monsieur [V] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel, en sus des 1200 € de première instance.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et ceux des constats d'huissier des 21 mars et 25 juillet 2018.
En conséquence,
- MODIFIER les dispositions relatives à cette condamnation dans le PAR CES MOTIFS de
la manière suivante :
Condamne [C] [R] à payer à [P] [V] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, outre la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance.
Condamne [C] [R] à payer à [P] [V] aux entiers d'appel de première instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer et ceux des constats d'huissier des 21 mars et 25 juillet 2018.
DIRE que les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor Public.
[C] [R] conclut au débouté de [P] [V] de ses demandes et à titre subsidiaire de fixer les intérêts au taux légal depuis l'assignation du 19 février 2019 et ramener les condamnations au titre de l'article 700 à de plus justes proportions.
SUR CE
L'article 463 du code de procédure civile permet à la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande de compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée.
En l'espèce, il est reproché la cour d'avoir omis de statuer sur la demande de [P] [V] d'assortir les sommes dues au titre du loyer de mars des indemnités d'occupation et des réparations locatives de l'intérêt au taux légal à compter du 21 mars 2018 date de l'échéance du bail.
Il résulte des conclusions d'intimé devant la cour d'appel que [P] [V] avait sollicité dans le dispositif de ses conclusions une somme de 761 € au titre des dégradations locatives outre les intérêts au taux légal ayant commencé à courir depuis le 21 mars 2018 date de l'échéance du bail.
L'arrêt critiqué a condamné [C] [R] à payer à [P] [V] la somme globale de 2819,16 € au titre du loyer du mois de mars, des indemnités d'occupation et des réparations locatives.
Ce faisant, l'arrêt qui a infirmé le jugement déféré a bien statué sur la demande en paiement de sommes présentée au titre des réparations locatives et n'a pas assorti ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance du bail, demande qui ne repose sur aucun fondement juridique, les intérêts au taux légal étant dus à compter de la mise en demeure de payer, la condamnation aux taux d' intérêt légal nécessitant en effet une sommation de payer.
Il n'y a donc aucune omission de statuer de ce chef.
S'agissant de la prétendue omission de statuer en ce qui concerne la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il sera constaté que l'arrêt a condamné [C] [R] à payer à [P] [V] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel correspondant à une condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a donc aucune omission de statuer, la faculté d'octroyer le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile relevant du pouvoir discrétionnaire des juges, tenus de motiver leur décision sur ce point uniquement en cas de rejet de la demande ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
S'agissant des dépens, [P] [V] avait sollicité la condamnation d'[C] [R] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et ceux du constat de huissier des 21 mars et 25 juillet 2018.
La cour a condamné [C] [R] aux dépens qui sont définis à l'article 695 du code de procédure civile comme incluant les émoluments des officiers publics ou ministériels.
Il n'y a donc aucune omission de statuer sur les dépens et Il appartiendra à [P] [V] de faire exécuter la décision de justice qui revêt l'autorité de la chose jugée.
La requête en omission de statuer sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute [P] [V] de sa requête en omission de statuer.
Le dit tenu aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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