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Cour de cassation, 31 janvier 1990. 88-16.252

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.252

Date de décision :

31 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société "TIR SUD" société à responsabilité limitée dont le siège social est à Martigues (Bouches-du-Rhône), Traverse Combes, immeuble Lou Gabian ; en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre), au profit : 1°/ de Madame Catherine Y... épouse de LASTELLE, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 2°/ de la société civile immobilière LOU GABIAN, dont le siège est à Martigues (Bouches-du-Rhône), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en ladite qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société à responsabilité limitée "Tir Sud", de Me Guinard, avocat de Mme de X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate le désistement du pourvoi à l'égard de la société Lou Gabian ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que la cour d'appel, statuant en référé, ayant, sans se borner à ordonner une expertise, débouté en l'état la société "Tir Sud" de sa demande en liquidation d'une astreinte provisoire, le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant souverainement apprécié la nécéssité d'ordonner une expertise permettant de déterminer la date à laquelle l'obligation de délivrance du local avait été intégralement exécutée et de liquider éventuellement l'astreinte, n'avait pas l'obligation de procéder immédiatement à cette liquidation provisoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société à responsabilité limitée "Tir Sud", envers Mme de X... et la société civile immobilière Lou Gabian, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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