Cour de cassation, 23 mai 2002. 00-15.239
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-15.239
Date de décision :
23 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 3), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience du 10 avril 2002, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tels que reproduits en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 novembre 1998), d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à ses torts exclusifs et d'avoir fixé à une certaine somme le montant de la pension alimentaire due par M. Y... pour l'entretien et l'éducation des deux enfants du couple ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 242 et 288 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve de la réalité des griefs allégués à l'encontre de l'épouse et des facultés contributives respectives des parties ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.
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