Section du Contentieux, 15 janvier 2024. 475163
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
475163
Date de décision :
15 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'avis à tiers détenteur émis à son encontre par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne le 23 novembre 2021. Par une ordonnance n° 2203055 du 10 février 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une ordonnance n° 23VE00602 du 19 avril 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire enregistré le 16 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une décision n° 230122 du 27 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de
M. A. Par une ordonnance n° 475887 du 5 octobre 2023, notifiée le
6 octobre 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce refus.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance du 19 avril 2023 de la cour administrative d'appel de Paris qui a rejeté l'appel qu'il a formé contre l'ordonnance du 10 février 2023 de la présidente du tribunal administratif de Versailles. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Faute d'avoir été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et ce alors que la notification de la décision attaquée faisait mention d'une telle obligation, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 15 janvier 2024
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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