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Tribunal Administratif de Paris, 23 janvier 2025. 2425293

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2425293

Date de décision :

23 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 29 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu'une remise de dette partielle, d'un montant de 386, 30 euros sur un montant total de 773 euros, relative à un indu d'aide personnelle au logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il résulte de l'instruction et notamment, du courrier de la CAF de Paris,en date du 2 décembre 2024 adressé à la requérante, que cette dernière s'est vue accorder la remise totale de sa dette d'aide personnelle au logement qui s'élève à 773 euros. Dès lors, la créance étant soldée à la suite de la décision de la CAF de Paris d'accorder à Mme A une remise totale de sa dette, les conclusions de la requête de cette dernière sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 23 janvier 2025. Le vice-président de la 6ème section, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2425293/6-3

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