Texte intégral
24/05/2023
ARRÊT N°335/2023
N° RG 22/02873 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5SG
AM/IA
Décision déférée du 14 Juin 2022 - Juge des contentieux de la protection de CASTRES ( 21/00299)
S.LALANDE
[U] [F]
C/
[V] [D]
[S] [F]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [U] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nelly MAGENDIE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assigné le 25 août 2022 à personne, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 2 juin 2014, M. [V] [D] a donné à bail à M. [S] [F] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer actuel de 510 euros.
Un acte de cautionnement a été souscrit au nom de M. [U] [F], fils du locataire.
Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés et un commandement de payer la somme de 1720,96 euros au principal, visant la clause résolutoire, a été délivré au locataire le 14 avril 2021 et signifié à la caution le 7 juillet suivant, en vain.
Par actes des 21 et 28 septembre 2021, dénoncés le 29 septembre 2021 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet du Tarn, M. [V] [D] a fait assigner M. [S] [F] et M. [U] [D] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres statuant en référé aux fins de constatation de la résiliation du bail, d'expulsion des occupants et de condamnation solidaire au paiement provisionnel de l'arriéré de loyers et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance contradictoire du 14 juin 2022, le juge a :
- constaté la résiliation du bail consenti le 20 juin 2014 par M. [D] [V] à M. [F] [S], à la date du 15 juin 2021,
- autorisé M. [D] [V], à défaut de libération spontanée des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6] à faire procéder ,à l'expulsion de M. [F] [S] et à celle de tous occupants de son chef avec, le cas échéant, le concours de la Force Publique, dans le respect des dispositions des articles L 411-1, L412-1 et suivants et R 411-1 et suivants, R412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
- condamné solidairement M. [F] [S] et M. [F] [U] à payer à M. [D] [V] la somme provisionnelle de 1.983,48 euros au titre des arriérés de loyers, charges avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné M. [F] [S] au paiement de la somme mensuelle de 522 euros (cinq cent vingt deux euros), à titre d'indemnité d'occupation, et ce jusqu'au départ effectif des lieux du locataire,
- rejeté la demande de délai de paiement de M. [F] [S],
- débouté M. [D] [V] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [F] [S] et M. [F] [U] solidairement aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 avril 2021, de l'assignation du 28 septembre 2021 et des dénonces à la CCAPEX et à la Préfecture du Tarn,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit en la matière.
Le juge a notamment relevé que M. [U] [F] dit ignorer s'il a effectivement rempli l'acte de caution mais reconnaît que la signature est la sienne, avant de quitter l'audience, en déclarant que ce n'est pas son problème.
Par déclaration en date du 26 juillet 2022, M. [U] [F] a interjeté appel de cette décision, critiquée en ce qu'elle a :
- condamné solidairement M. [F] [S] et M. [F] [U] à payer à M. [D] [V] la somme provisionnelle de 1 983,48 € au titre des arriérés de loyers, charges avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné M. [F] [S] et M. [F] [U] solidairement aux dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 avril 2021, de l'assignation du 28 septembre 2021 et des dénonces à la CCAPEX et à la Préfecture du TARN,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [F], dans ses dernières écritures en date du 20 septembre 2022, demande à la cour, vu les articles 1134 ancien et 1101 nouveau du Code Civil et les articles 287 suivants du Code de Procédure Civile, de':
- constater que M. [U] [F] n'est pas engagé en qualité de caution au titre du contrat de bail souscrit le 28.6.2014 entre M. [V] [D] et M. [S] [F].
- ordonner en conséquence la réformation intégrale du jugement rendu le 14.6.2022 par le Tribunal Judiciaire de Castres en ce qui concerne M. [U] [F]
- rejeter toutes demandes, fins et prétentions à l'encontre de M. [U] [F],
- ordonner la mise hors de cause pure et simple de M. [U] [F],
- condamner M. [V] [D] et M. [S] [F] d'avoir à régler à M. [U] [F] la somme de 2 000 € à titre de dommages en indemnisation du préjudice moral et financier causé.
- condamner enfin la ou les parties succombantes d'avoir à régler à M. [U] [F] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [U] [F] conteste avoir signé l'acte de cautionnement et se réserve de produire des justificatifs de signature et d'écriture et de déposer plainte pour usage de faux.
Toute partie le mettant en cause de manière injustifiée devra lui verser 2000€ en indemnisation du préjudice financier et moral causé.
Suivant dernières conclusions du 12 octobre 2022 portant appel incident, M. [D] prie la cour, vu l'article 564 du Code de Procédure Civile, de :
À titre liminaire,
- dire que les demandes de M. [U] [F] sont irrecevables comme étant des demandes nouvelles,
Sur le fond,
- confirmer l'ordonnance de référé du 14 juin 2022 en ce qu'elle a :
. « Constaté la résiliation du bail consenti le 20 juin 2014 par M. [D] [V] à M. [F] [S] à la date du 15 juin 2021,
. Autorisé M. [D] [V], à défaut de libération spontanée des lieux, situés 2 place du 19 mars 1962 à [Localité 6] à faire procéder à l'expulsion de M. [F] [S] et à celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique,
. Condamné M. [F] [S] au paiement de la somme mensuelle de 522 € à titre d'indemnité d'occupation, et ce, jusqu'au départ effectif des lieux du locataire,
. Rejeté la demande de délai de M. [F] [S],
. Débouté M. [D] [V] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- infirmer l'ordonnance de référé du 14 juin 2022 en ce qu'elle a :
. Condamné solidairement M. [F] [S] et M. [F] [U] à payer à M. [D] [V] la somme provisionnelle de 1983,48 € au titre des arriérés de loyers, charges avec intérêts aux taux légal à compter de la présente décision,
. Condamné solidairement M. [F] [S] et M. [F] [U] aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 avril 2021, de l'assignation du 28 septembre 2021 et des dénonces à la CCAPEX et à la Préfecture du Tarn »,
Et statuant à nouveau sur ces points,
- condamner solidairement M. [F] [S] et M. [F] [U] à payer à M. [D] [V] la somme provisionnelle de 5528,60 euros au titre des arriérés de loyers, charges arrêtés au 14 juin 2022, avec intérêts aux taux légal à compter de l'ordonnance rendue le 14 juin 2022,
- condamner solidairement M. [F] [S] et M. [F] [U] aux dépens de première instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 avril 2021, de la signification à la caution du commandement de payer, des assignations délivrées les 21 et 28 septembre 2021 et des dénonces à la CCAPEX et à la Préfecture du Tarn,
En tout état de cause,
- condamner M. [U] [F] à verser à M. [V] [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner M. [U] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [D] soutient à titre liminaire que les demandes formulées par M. [U] [F] sont irrecevables pour être nouvelles en appel, faute d'avoir été soumises au premier juge.
Subsidiairement, sur le fond, l'appelant a clairement confirmé en première instance être le signataire de l'acte de cautionnement, et il ne lui suffit pas de prétendre le contraire pour être déchargé de ses obligations. Au demeurant, il s'était déjà engagé comme caution solidaire de son père dans le cadre d'un précédent bail (2013-2014) et avait eu à régler des charges impayées à ce titre. Et il a été constamment tenu au courant de la situation au cours du second bail, effectuant certains paiements sans remettre en cause sa qualité de caution y compris au moment du commandement de payer et en première instance.
Il doit être tenu jusqu'à la décision prononçant la résiliation du bail, et non seulement jusqu'à la résiliation du bail.
M. [S] [F] n'a pas constitué avocat. Appelant et intimé lui ont fait signifier leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, n'est pas valablement saisie par les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger », qui constituent des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur la procédure
Aux termes des articles 561 et 562 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L'article 564 précise qu'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Au cas d'espèce, il ressort du dossier de première instance que M. [U] [F], qui a quitté l'audience avant son terme, ne s'est exprimé que sur le principe de son engagement de caution et en termes trop ambivalents pour qu'ils soient entendus comme un acquiescement à sa condamnation sur ce fondement à un paiement provisionnel solidairement avec le locataire, encore moins sur son quantum.
Dès lors, il est recevable à contester en appel le jugement défavorable prononcé à son encontre, étant ajouté que, selon l'article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Sur la validité de l'acte de cautionnement
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au cas d'espèce, M. [U] [F] soulève une contestation : il dément être le rédacteur comme le signataire de l'acte de cautionnement qui a fondé sa condamnation à paiement en première instance.
Pour autant, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses dires, et notamment, aucun échantillon de son écriture et de sa signature comme il l'offre pourtant dans ses écritures.
En outre, il a au contraire reconnu devant le premier juge être le signataire dudit document, expressément, et il n'a pas davantage affirmé ne pas en être le scripteur : il a seulement dit ne pas savoir s'il l'avait rempli lui-même.
Enfin, M. [U] [F] s'est dûment acquitté du loyer de mars 2016 quand le bailleur lui a demandé de pallier la défaillance du locataire. Et s'il a, en novembre 2017, exprimé qu'il se désintéressait désormais d'éventuelles dettes de son père, il n'a pas démenti ou protesté lorsque le bailleur lui a, à cette occasion puis en mai 2019, rappelé sa 'qualité de garant'.
Dès lors, son affirmation nouvelle de ce que l'engagement de caution ne serait pas de sa main, contredite par ses propos en première instance et ses actes en cours de bail, en plus de ne pas être étayée par la moindre pièce, ne peut être retenue comme suffisamment sérieuse pour faire obstacle à la condamnation solidaire au paiement provisionnel de l'arriéré locatif prononcée par le premier juge.
Sur le montant de la provision due
Sur appel incident, M. [D] actualise le montant de sa créance à 5528, 60 euros au 14 juin 2022 et sollicite la condamnation solidaire de [S] et [U] [F] à lui payer cette somme à titre provisionnel.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. manifestement illicite.
L'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au cas d'espèce, c'est moyennant un loyer mensuel que M. [D] a consenti le bail à M. [S] [F] et le relevé du compte locataire versé aux débats fait apparaître une dette locative d'un montant de 5528,60 euros au 9 juin 2022 en ce compris une somme de 322,44 euros dite 'Eau 2021" et les taxes d'enlèvement des ordures ménagères 2019, 2020 et 2021 dont il n'est pas justifié au dossier : M. [S] [F], défaillant depuis 2020, n'effectue plus aucun paiement depuis novembre 2021 et n'ouvre plus droit à allocations logement depuis décembre 2021 et la résiliation du bail.
Le locataire sera donc condamné à payer au bailleur une provision de (5528,60-322,44-114-126-134=) 4834,16 euros au titre de l'arriéré des loyers et indemnités d'occupation dus au 9 juin 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance pour la somme de 1983,48 euros et à compter de la présente décision pour le surplus. La décision déférée sera donc infirmée sur ce point.
S'agissant de la caution, et comme l'intimé le reconnaît dans ses écritures, M. [U] [F] n'est tenu, aux termes de l'engagement souscrit, qu'au titre des loyers (outre les charges, impôts et réparations locatives) et pour le temps du bail : c'est à juste titre que le premier juge a rappelé la fin de la solidarité à la résiliation du bail.
Partant, le bail ayant pris fin le 15 juin 2021 par l'acquisition de la clause résolutoire, M. [U] [F] ne peut être condamné au titre des indemnités d'occupation dues ensuite par le locataire et restées impayées à ce jour.
La demande de condamnation supplémentaire à son encontre sera donc rejetée.
Sur les frais et dépens
M. [U] [F] qui succombe également sera condamné aux dépens de l'appel, la décision déférée étant confirmée quant au sort des dépens de première instance
L'équité commande de le condamner à verser à M. [V] [D] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour sauf sur le montant de la provision due par M. [S] [F],
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [S] [F] à verser à M. [V] [D] la somme de 4834,16 euro à titre de provision à valoir sur l'arriéré des loyers et indemnités d'occupation dus au 9 juin 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance pour la somme de 1983,48 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute M. [V] [D] de sa demande de condamnation de M. [U] [F] au paiement d'une provision supplémentaire à valoir les sommes dues par M. [S] [F].
Condamne M. [U] [F] à verser à M. [V] [D] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [F] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER