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Cour de cassation, 18 avril 1969. 68-91.940

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

68-91.940

Date de décision :

18 avril 1969

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Texte intégral

REJET du pourvoi de : 1° X... (Louis), tant en son nom personnel que comme président-directeur général de la société anonyme X... et Cie ; 2° La Société anonyme X... et Cie, contre un arrêt de la Cour d'appel de Rennes, en date du 11 mars 1968, lequel arrêt a condamné solidairement X... et la société X... et Cie à deux amendes de 100 francs à des quintuples droits et confiscations pour fraudes fiscales, LA COUR, Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 760 du Code général des impôts, de l'article 3 du chapitre V, titre III de la Constitution du 3 septembre 1791, de l'article 202 de la Constitution du 5 fructidor an III, de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation des demandeurs : 1° pour l'enlèvement simulé de 75,60 hectolitres de vin, à la confiscation de cette marchandise en raison de la fraude au droit de circulation, ou le payement de sa valeur fixée à 3628,80 francs ; à une seconde confiscation de la même marchandise, en raison de la fraude à la taxe unique sur les vins, ou au payement de sa valeur fixée à 3628,80 francs ; 2° pour le transport et l'introduction dans les chais de la société X... et Cie de 75,60 hectolitres de vin, sous le couvert d'un acquit-à-caution inapplicable, et dès lors réputé inexistant, à la confiscation de cette marchandise en raison de la fraude au droit de circulation, ou au payement de sa valeur fixée à 3628,80 francs ; à une seconde confiscation de la même marchandise, en raison de la fraude à la taxe unique sur les vins, ou au payement de sa valeur fixée à 3628,80 francs ; "alors que, d'une part, la confiscation des objets, produits, ou marchandises saisis ne peut, en fait et en droit, être prononcée qu'une seule fois ; "et alors, d'autre part, que le juge pénal ne saurait sans commettre un excès de pouvoir, substituer à la confiscation une autre peine non prévue par la loi et consistant dans le payement de la valeur de l'objet déjà confisqué" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué confirmé ainsi que du procès-verbal, base des poursuites, que le 28 mai 1965, le nommé Y... préposé d'un sieur Z..., a levé au bureau de recettes des contributions indirectes de Nantes, un acquit-à-caution afférent à l'enlèvement des chais Z..., de 75,60 hectolitres de vin rouge pour compte des établissements X..., le transport devant être effectué par camion à destination de Rabblay-sur-Layon ; que cette opération n'a pas été effectuée, mais que le titre a servi le même jour au transport d'égale quantité de vin d'une autre origine ; Qu'en raison de cette double infraction Z... (étranger aux présentes poursuites), X... et la société X... ont été poursuivis devant la juridiction correctionnelle pour avoir d'une part simulé l'enlèvement de 75,60 hectolitres de vin, d'autre part transporté irrégulièrement 75,60 hectolitres de vin sous un titre de mouvement inapplicable ; Que X... et la société X... ont, pour chacune de ces infractions, été condamnés à 100 francs d'amende, au quintuple des droits, et à la confiscation de 75,60 hectolitres des vins fictivement saisis ou au payement de leur valeur fixée à 3628,80 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a fait une exacte application des textes visés au moyen ; Qu'en effet les deux confiscations prononcées en l'espèce, bien que portant sur des quantités de vins nécessairement égales, s'appliquaient chacune à des boissons distinctes, d'une part celles qui n'étaient pas sorties des chais Z..., et d'autre part celles qui avaient été irégulièrement transportées en vue de leur introduction dans les chais X... ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. Président : M. Rolland, conseiller doyen, faisant fonctions - Rapporteur : M. Mazard - Avocat général : M. Barc - Avocats : MM. Le Prado et Jolly.

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