Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 23/05806 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFHQ
Ordonnance n° 2024/M174
Madame [K] [P]
représentée par Me Grégory FUSTER, avocat au barreau de NICE
Appelante
Caisse CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX
représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Franck MICHEL, avocat au barreau de HORS UNION EUROPEENNE
Intimée
ORDONNANCE
Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix- en- Provence, statuant en tant que Conseiller de la Mise en Etat assistée de Natacha BARBE, greffière près ladite cour.
Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 13 décembre 2023 et du 30 avril 2024.
Vu les dispositions de l'article 902 et suivants du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire en date du 7 février 2023, le tribunal de proximité de Menton a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
*déclaré recevable l'opposition formée par Madame [P] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal de proximité de Menton le 10 février 2022.
*mis en conséquence à néant cette ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal de proximité de Menton et lui a substitué les termes du présent jugement.
*condamné Madame [P] à payer à la Caisse de Compensation des Services Sociaux de Monaco la somme de 1.576,20 € correspondant aux prestations familiales indûment perçues du mois de janvier 2019 à avril 2019.
*dit n'avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle de Madame [P] en paiement des prestations familiales non réglées depuis le mois de mars 2019 devenue sans objet dont le montant excède de surcroît la compétence de la présente juridiction.
*condamné Madame [P] aux dépens.
Suivant déclaration en date du 21 avril 2023, Madame [P] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit:
- condamne Madame [P] à payer à la Caisse de Compensation des Services Sociaux de Monaco la somme de 1.576,20 € correspondant aux prestations familiales indûment perçues du mois de janvier 2019 à avril 2019.
- n'avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle de Madame [P] en paiement des prestations familiales non réglées depuis le mois de mars 2019 devenue sans objet dont le montant excède de surcroît la compétence de la présente juridiction.
- condamne Madame [P] aux dépens.
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Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 13 décembre 2023 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la Caisse de Compensation des Services Sociaux de Monaco demande au conseiller de la mise en état de juger que sa demande initiale était inférieure au taux du ressort et juger que le tribunal de proximité de Menton n'a pas été saisi de la demande reconventionnelle formée par Madame [P] laquelle excédait le taux de sa compétence. En conséquence, elle demande de juger que le jugement du tribunal de proximité de Menton du 7 février 2023 est improprement qualifié de jugement rendu en premier ressort, de juger et en tant que de besoin prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé suivant déclaration du 21 avril 2023 par Madame [P] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de proximité de Menton le 7 février 2023 et condamner cette dernière au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Céline ALINOT, avocat sur sa due affirmation.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 30 avril 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [P] demande au conseiller de la mise en état de juger que le jugement rendu par le tribunal de proximité de Menton a été rendu en premier ressort, de rejeter la fin de non-recevoir soulevé par la Caisse de Compensation des Services Sociaux de Monaco à l'encontre de l'appel formé par déclaration en date du 21 avril 2023 et de juger l'appel recevable.
À titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande de la Caisse de Compensation des Services Sociaux de Monaco tendant à la voir condamnée au paiement de la somme de 5.000 € ainsi qu'aux entiers dépens.
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L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 juillet 2024 et mise en délibéré au 10 septembre 2024.
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Sur ce
1°) Sur la fin de non recevoir
Attendu que l'article 35 du code de procédure civile énonce que 'lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.'
Que l'article 37 dudit code stipule que 'lorsque la compétence dépend du montant de la demande, la juridiction connaît de toutes interventions et demandes reconventionnelles et en compensation inférieures au taux de sa compétence alors même que, réunies aux prétentions du demandeur, elles l'excéderaient'
Que l'article 38 dudit code dispose que 'lorsqu'une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l'incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu'elle s'élève.'
Qu'il résulte de l'article 39 du code de procédure civile que 'sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort.
Si l'une d'elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.'
Attendu qu'il ressort de ces articles que les montants des demandes se cumulent s'ils ont attrait aux mêmes faits contre un même défendeur lors d'une même instance.
Que ce sont donc, en principe, les demandes initiales qui déterminent la compétence.
Que les demandes incidentes et reconventionnelles ne modifient pas cette compétence, même si leur cumul aux demandes initiales dépasse le taux de compétence de la juridiction.
Que toutefois, si une demande incidente est en elle-même supérieure au taux de compétence, le juge, si une partie soulève l'incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande principale, soit renvoyer les parties à mieux se pourvoir pour le tout.
Que lorsqu'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu'elle s'élève.
Attendu que la Caisse de Compensation des Services Sociaux demande au conseiller de la mise en état de juger que le tribunal de proximité de Menton n'a pas été saisi de la demande reconventionnelle formée par Madame [P] laquelle excédait le taux de sa compétence et par conséquence et donc de juger que le jugement du tribunal de proximité de Menton du 7 février 2023 a été improprement qualifié de jugement rendu en premier ressort.
Attendu qu'il convient de relever que la Caisse de Compensation des Services Sociaux n'a pas soulevé l'incompétence du tribunal de première instance alors qu'il n'est pas contesté que la demande reconventionnelle de Madame [P] était supérieure au taux de sa compétence.
Que par ailleurs le tribunal de proximité de Menton a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle de Madame [P] non pas parce qu'il n'était pas saisi de cette demande, mais parce qu'elle était devenue sans objet, Madame [P] ne pouvant plus prétendre au bénéfice des prestations familiales monégaques depuis le mois de janvier 2019.
Qu'il s'en suit que le jugement querellé a statué au fond.
Qu'il convient par conséquent de débouter la Caisse de Compensation des Services Sociaux de cette fin de non recevoir , de juger que le jugement rendu par le tribunal de proximité de Menton a été rendu en premier ressort et par conséquent juger l'appel de Madame [P] dudit jugement recevable.
2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu'aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu'il convient de condamner la Caisse de Compensation des Services Sociaux aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTONS la Caisse de Compensation des Services Sociaux de sa fin de non recevoir.
DISONS que le jugement rendu par le tribunal de proximité de Menton a été rendu en premier ressort.
DÉCLARONS l'appel de Madame [P] dudit jugement recevable.
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la Caisse de Compensation des Services Sociaux aux dépens de la présente instance.
Fait à Aix-en-Provence, le 10 Septembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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