Cour de cassation, 08 juin 1995. 93-17.495
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.495
Date de décision :
8 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Loire, dont le siège est à Saint-Priest-en-Jarez (Loire), Cité de l'Agriculture, 43, avenue Albert Raimond, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel de Lyon (5e Chambre sociale), au profit :
1 ) de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Roanne, dont le siège est à Roanne (Loire), 26, place des Promenades,
2 ) de Mme Jeanne X..., demeurant à Neulise (Loire), lieu-dit Lorgues, défenderesses à la cassation ;
En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ... ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Vincent, avocat de la CMSA de la Loire, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Roanne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 mai 1993), que Mme X..., affiliée auprès de la mutualité sociale agricole, exploite un domaine agricole et y exerce une activité de ferme-auberge ;
que, pour cette seconde activité, l'URSSAF l'a immatriculée au régime des travailleurs non salariés non agricoles pour le paiement des cotisations d'allocations familiales ;
que la cour d'appel a déclaré fondée cette immatriculation ;
Attendu que la CMSA fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que le régime agricole des prestations familiales est applicable aux personnes non salariées exerçant la profession d'exploitant agricole "dans les structures d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation" ;
qu'il en résulte que les activités d'accueil touristique ayant pour support l'exploitation sont assimilées à des activités agricoles, sans qu'il y ait lieu d'apprécier l'importance relative de l'activité proprement agricole et de l'activité touristique ;
qu'aussi bien, la référence prévue à la définition de critères du "caractère accessoire" de l'activité touristique a été expressément abrogée ;
que, par suite, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants au regard de l'article 1060 du Code rural et de l'article 1144 du même Code dans la rédaction de son 1 résultant de l'article 67 de la loi n 90-85 du 23 janvier 1990 et au regard de l'article 8 de la loi n 91-1407 du 31 décembre 1991 abrogeant le second alinéa dudit 1 de l'article 1144 susvisé ;
et alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'activité touristique de l'espèce -qu'il s'agisse de l'activité d'accueil, de restauration ou d'hébergement- s'exerce dans les bâtiments de l'exploitation qui en constitue donc le support ;
qu'il n'importe que, pour la restauration, la totalité des produits ne soit pas tirée de l'activité agricole et qu'au regard des ressources qu'en tire l'exploitante, l'activité agricole ne puisse, malheureusement, être l'activité principale ;
que, par suite, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'en dépit de son installation matérielle dans les locaux de la ferme, l'activité d'accueil n'a pas pour support l'exploitation agricole, dès lors que, pour l'essentiel, les produits qu'elle emploie et consomme ne sont pas tirés de l'activité agricole de l'exploitante ;
qu'ainsi, l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite des motifs surabondants dont fait état le moyen ;
que celui-ci ne peut donc être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'URSSAF sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par l'URSSAF de Roanne sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la CMSA de la Loire, envers l'URSSAF de Roanne et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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