Tribunal Administratif de MELUN, 02 février 2024. 2207818
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2207818
Date de décision :
2 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. N'fakaramo A, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il est illégal faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- il est illégal en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il méconnaît l'article R. 5221-20 du code du travail ;
- il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Blanc a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité guinéenne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C B, en personne, nommé préfet de Seine-et-Marne par décret du Président de la République du 30 juin 2021, publié le 1er juillet 2021 au Journal officiel de la République française (texte n° 62). Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur d'arrêté attaqué ne peut ainsi qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de Seine-et-Marne a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. A de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. En outre, l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire français, qui vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l'accompagne et qui est suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ".
5. Le requérant soutient qu'il justifie résider depuis plus de dix ans en France et qu'il est entré sur le territoire français en 2011. A l'appui de ses allégations, il ne produit au titre de l'année 2013 que la notification d'une décision de remise le 3 juin 2013 et au titre de l'année 2014 que trois ordonnances. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas résider habituellement en France depuis dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant d'édicter l'arrêté attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, M. A n'ayant pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet de Seine-et-Marne ne s'étant pas prononcé sur son droit au séjour au regard de ces dispositions, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
9. D'une part, la procédure permettant d'obtenir une carte de séjour pour motif exceptionnel est distincte de celle de l'article L. 5221-2 du code du travail de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'autorisation de travail soit délivrée préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour. La demande d'autorisation de travail pourra donc être présentée auprès de l'administration compétente lorsque l'étranger disposera d'un récépissé de demande de titre de séjour ou même de la carte sollicitée. Il s'ensuit que le préfet n'était pas tenu de rendre un avis, ni de saisir la DIRECCTE avant d'examiner l'opportunité de la régularisation exceptionnelle de M. A au titre de son intégration professionnelle.
10. D'autre part, le requérant se borne à soutenir qu'il a déposé une demande d'autorisation de travail. Par ailleurs, alors que la seule circonstance de justifier d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardée, par principe, comme attestant des " motifs exceptionnels " exigés par la loi, l'activité professionnelle dont se prévaut le requérant est également récente, l'intéressé n'établissant pas, par ailleurs, détenir une qualification professionnelle particulière. Dans ces conditions, et alors même que c'est à tort que la décision attaquée mentionne que l'autorisation de travail présentée par l'employeur de M. A contrevient aux dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, il résulte de l'instruction, pour le seul motif énoncé au présent point, que le préfet de Seine-et-Marne aurait, sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, rejeté la demande de titre de séjour formée par l'intéressé sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Si M. A soutient qu'il vit en France depuis onze ans et qu'il a noué des relations amicales, sociales et humaines importantes, il n'établit par aucune pièce du dossier l'insertion sociale dont il se prévaut, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans charge de famille. En outre, il n'établit pas bénéficier d'une insertion professionnelle stable et durable sur le territoire français. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas, en édictant l'arrêté attaqué, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
13. En huitième et dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés précédemment, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. N'fakaramo A et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Blanc, conseillère,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
La rapporteure,
T. BLANCLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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