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Tribunal Administratif de Toulon, 11 octobre 2023. 2303230

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2303230

Date de décision :

11 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. C A demande au juge des référés : 1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le rectorat a refusé son inscription en master ; 2°) d'ordonner que sa candidature soit réexaminée en urgence par l'université de Toulon et qu'elle soit acceptée conformément à la réglementation en vigueur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En outre, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'annuler une décision administrative. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2023, et par voie de conséquence à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder au réexamen et à la délivrance de l'inscription sollicitée, sont irrecevables. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A qui ne contient que des conclusions irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Toulon, le 11 octobre 2023. Le juge des référés, Signé Ph. B La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.

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