Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57B
3e chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 20/06392
N° Portalis DBV3-V-B7E-UG52
AFFAIRE :
S.A.R.L. AGENCE DU COLISÉE
C/
[T] [A] épouse [V]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2020 par le TJ de Pontoise
N° chambre : 2
N° RG : 19/00917
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Adélaïde PIAZZI
Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. AGENCE DU COLISÉE
RCS 504 148 560
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentant : Me Adélaïde PIAZZI - DURIS, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 125
APPELANTE
****************
Madame [T] [A] épouse [V]
née le 04 Mai 1977 à [Localité 9] (94)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 2] (ARABIE SAOUDITE)
Monsieur [E] [V]
né le 17 Octobre 1978 à [Localité 8] (92)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 2] (Arabie Saoudite)
Représentant : Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100
INTIMES
S.E.L.A.R.L. [O], en la personne de Me [Y] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE AGENCE DU COLISEE
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
S.E.L.A.R.L. V&V, en la personne de Me [X] [H], en qualité d'administrateur judiciaire de la SOCIETE AGENCE DU COLISEE
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
************
FAITS ET PROCEDURE :
M. et Mme [V] étaient propriétaires d'une maison individuelle à usage d'habitation située [Adresse 3]. Dans un premier temps, ils ont confié à l'Agence du Colisée ayant son siège à [Localité 11] un mandat exclusif de vente de ce bien le 16 décembre 2011, puis un mandat de vente sans exclusivité le 19 avril 2012.
L'agence n'ayant pas trouvé d'acquéreurs, les époux [V] lui ont consenti le 4 juillet 2012 un mandat général de gestion immobilière portant sur ce bien. Deux contrats de location ' non communiqués par les parties ' ont été successivement régularisés par 1'agence : le premier entre le 4 juillet 2012 et le 29 octobre 2014 au profit de M. et Mme [K], le deuxième entre le 30 octobre 2014 et le 25 juin 2015 au profit de M. [R] et Mme [G], qui se sont plaints de nombreux troubles de jouissance pendant la location.
Le 23 décembre 2015, alors qu'elle était censée rechercher de nouveaux locataires, l'Agence du Colisée s'est portée candidate pour louer la maison de [Localité 11] à compter du 1er février 2016, moyennant un loyer mensuel de 1 800 euros. La gérante faisait valoir qu'elle n'exigeait pas de travaux en rez-de-jardin, qu'i1n'y aurait plus de frais de gestion ni d'assurance à la charge des propriétaires et qu'elle s'occuperait du jardin sans contrepartie financière. Elle transmettait par la suite un contrat de location daté du 31 janvier 2016, sur lequel elle apparaissait à la fois en qualité de mandataire des bailleurs et de locataire. L'unique exemplaire de ce contrat versé aux débats, signé par les deux associées de l'agence, ne comporte pas la signature des bailleurs. Il apparait toutefois que ces derniers ne se sont pas opposés à l'exécution de ce contrat.
Le ler février 2016, un état des lieux d'entrée était établi "contradictoirement" par l'Agence du Colisée, qui l'a signé en sa double qualité de représentant des bailleurs et de locataire.
Par acte extrajudiciaire du 25 juillet 2018, M. et Mme [V] ont fait délivrer un congé pour vendre à Mmes [S] et [Z] [W], associées de l'Agence du Colisée pour le 31 janvier 2019. Le même congé a été signifié "à toutes fins" le 14 août 2018 à l'Agence du Colisée. La locataire dit avoir quitté les lieux le 22 septembre 2018. Un état des lieux a été dressé le 19 octobre 2018 par Me [I], huissier de justice associé à [Localité 7], en présence de Mme [S] et d'un représentant des bailleurs.
A la suite de ce constat, les bailleurs ont réclamé à 1'agence le 19 novembre 2018 la somme de 5 447,08 euros au titre des réparations locatives. Cette réclamation a été portée à la somme de 14 336,08 euros le 11 décembre 2018 par le conseil des époux [V], et a été contestée par la locataire.
Par exploit du 6 février 2019, M. et Mme [V] ont fait assigner la société Agence du Colisée devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de la voir condamner à leur payer diverses sommes.
Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Agence du Colisée,
- condamné la société Agence du Colisée à payer aux époux [V] :
* au titre des réparations locatives...............................................................................2 743,8 euros,
*sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.....................................3 000 euros,
- débouté les époux [V] du surplus de leurs demandes,
- débouté la société Agence du Colisée de l'ensemble de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement déféré,
- condamné la société Agence du Colisée aux dépens, avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 21 décembre 2020, la société Agence du Colisée a interjeté appel.
Par dernières écritures du 13 mars 2021, la société Agence du Colisée prie la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* condamné la société Agence du Colisée à payer aux époux [V] :
' au titre des réparations locatives...................................................................2 743,8 euros,
' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile..........................3 000 euros,
* débouté la société Agence du Colisée de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- condamner M. et Mme [V] à verser à la société Agence du Colisée la somme de 600 euros TTC au titre des commissions impayées,
- condamner M. et Mme [V] à verser à la société Agence du Colisée la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi,
- condamner M. et Mme [V] à verser à la société Agence du Colisée la somme de 4 600 euros en réparation d'un trouble de jouissance,
- débouter M. et Mme [V] de leurs demandes,
- condamner M. et Mme [V] à verser à la société Agence du Colisée la somme de 4 000 euros au titre des frais de justice de première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [V] à verser à la société Agence du Colisée la somme de 4 000 euros au titre des frais de justice d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [V] aux entiers dépens d'instance avec recouvrement direct.
Par dernières écriture du 9 juin 2021, les époux [V] prient la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a limité l'indemnisation des préjudices de M. et Mme [V] à la somme de 2 743,8 euros,
En conséquence,
- débouter la société Agence du Colisée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et statuant à nouveau,
- condamner la société Agence du Colisée à payer à M. et Mme [V] la somme de
3 423,15 euros au titre des dégradations dont elle est responsable,
- condamner la société Agence du Colisée à payer à M. et Mme [V] la somme de
1 838,12 euros hors taxes (outre la TVA au taux en vigueur) au titre des dégradations dont elle est responsable,
- condamner la société Agence du Colisée à payer à M. et Mme [V] la somme de 7 689 euros au titre de la perte locative,
- condamner la société Agence du Colisée à payer à M. et Mme [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et financier,
Y ajoutant,
- condamner la société Agence du Colisée à payer à M. et Mme [V] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Agence du Colisée, en tous les dépens qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par assignation en intervention forcée et en reprise d'instance en date du 12 avril 2023, M. et Mme [V] ont assigné la Selarl [O] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Agence du Colisée et la Selarl V&Versailles ès qualités d'administrateur judiciaire de ladite société, tous deux désignés par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 20 février 2023.
Bien que l'acte a été remis à personnes habilitées, ces auxiliaires de justice n'ont pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023.
SUR QUOI :
Sur les dégradations et réparations locatives
Ce poste fait l'objet d'un appel principal formé par l'Agence du Colisée et d'un appel incident des intimés.
Selon l'article 7 c de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance.
La société Agence du Colisée conteste devoir la somme de 2 743, 80 euros à laquelle l'a condamnée le tribunal.
Aux termes de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu comme premier terme de comparaison l'état des lieux de sortie des précédents locataires en date du 25 juin 2015, dans la mesure où l'agence a cru pouvoir procéder à un état des lieux d'entrée du 1er février 2016 à l'occasion duquel sa gérante représentait les bailleurs et sa personne morale sa locataire. Cet acte est radicalement faussé par un conflit d'intérêts patent que l'agence persiste à nier à hauteur de cour.
Au surplus, la maison a été, aux dires mêmes des parties, inoccupée entre cette date et l'entrée dans les lieux de l'Agence du Colisée de sorte qu'il représente bien l'état des lieux de la maison lorsque l'agence s'y est installée.
En revanche, l'état des lieux de sortie du 19 octobre 2018 peut servir de point de comparaison avec celui dressé le 25 juin 2015 dans la mesure où il a été dressé par un huissier de justice en présence de la gérante de l'Agence du Colisée et d'un représentant des propriétaires étranger à l'agence.
Cette dernière, comme en première instance, conteste la pertinence de ce constat en affirmant qu'elle a quitté les lieux un mois auparavant et que s'il y a eu des dégradations, elles peuvent incomber aux bailleurs ou tout autre occupant. Puis, elle met en doute la qualité de représentant des propriétaires de M. [L] [U].
Mais comme devant les premiers juges, elle n'établit en aucune manière la date exacte de son départ, et d'autre part il résulte on ne peut plus clairement du procès-verbal de constat du 19 octobre 2018 qu'elle a restitué les clés de la maison à l'huissier ce jour-là, de sorte qu'elle est demeurée seule gardienne des locaux jusqu'au 19 octobre 2018. C'est vainement qu'elle expose qu'elle serait restée en possession des clés en qualité de mandataire et non en qualité de locataire puisque d'une part, c'est jouer sur la confusion des rôles qu'elle a elle-même provoquée et d'autre part, cela signifie dans les deux cas que personne ne pouvait pénétrer dans la maison en dehors de l'agence, sauf à le faire sous sa responsabilité. En effet, les propriétaires habitent les Emirats arabes unis.
En outre, même dans l'état des lieux qu'elle a dressé en la seule présence de sa gérante, les locaux et les équipements sont mentionnés comme étant en "bon état."
Enfin, c'est pour la 1e fois à hauteur de cour qu'elle s'avise de ce que la personne qui s'est rendue au rendez-vous convenu entre elle et l'huissier, auxiliaire de justice assermenté, serait un tiers sans mandat alors que l'huissier de justice l'a qualifié dans son acte de représentant de ses mandants.
Quant aux sommes mises à la charge de l'agence par le jugement critiqué, la cour adopte les motifs parfaitement argumentés par les premiers juges aux termes desquels il les a accueillies. La cour ne trouve pas dans les écritures déposées devant elle d'éléments nouveaux qui justifieraient l'infirmation du jugement sur ces dispositions. En effet, la comparaison des deux états des lieux précités font apparaître des différences significatives et précises, dues tantôt à un simple manque d'entretien de la part de la locataire (joints des sanitaires, jardin qui était en très bon état lors de l'état des lieux d'entrée du 4 juillet 2012 et que la gérante s'était engagée à maintenir tel dans son courriel du 23 décembre 2015, nettoyage des locaux) tantôt à des dégradations pures et simples.
Parmi les demandes des époux [V] rejetées par les premiers juges et visées par l'appel incident des intimés, la cour infirme le rejet de celle relative au verre fissuré de la marquise pour 291 euros puisqu'en effet, le procès-verbal de l'huissier du 19 octobre 2018 indique expressément cette dégradation nouvelle par rapport à l'état antérieur.
En revanche, il semblerait que le micro-ondes, emporté "par inadvertance" par l'agence ait été rendu et les intimés ne prouvent pas que les autres objets dénoncés comme manquants aient subi le même sort.
Le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne la somme de 2 743, 80 euros et la cour, par infirmation du jugement sur ce seul point, ajoute 291 euros à la condamnation de l'Agence du Colisée de ce chef.
Sur la demande de l'Agence du Colisée de 30 000 euros au titre des dommages et intérêts :
La société Agence du Colisée affirme que le 19 juillet 2019, date limite d'acceptation de l'offre d'achat faite par les propriétaires le 18 juin 2019, les époux [V] étaient déjà engagés dans la vente de leur maison avec un tiers, empêchant ainsi l'agence de se porter acquéreur pour le prix de 610 000 euros.
En réponse, les époux [V] soutiennent que la société Agence du Colisée a décidé de quitter les lieux avant même la prise d'effet du congé, sans lever l'option d'achat qui lui était offerte. Ayant confié mandat de vente à une autre agence, une promesse de vente a été signée le 28 juin 2019 sous condition de purge de tous les droits de préemption. L'agence du Colisée ne s'étant pas manifestée dans le délai imparti, les époux [V] ont alors poursuivi la vente avec les candidats acquéreurs ce qu'ils avaient droit de faire.
Sur ce,
L'article 15 I et II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le délai de préavis est de 6 mois lorsqu'il émane du bailleur. Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas procédé antérieurement, notifier au locataire les nouvelles conditions à peine de nullité de la vente.
En l'espèce, le congé pour vendre délivré le 25 juillet 2018 pour le 31 janvier 2019 était irrégulier, en ce qu'il n'a pas été délivré à la société locataire, mais à ses deux associées personnes physiques. Le congé délivré ultérieurement à la SARL Agence du Colisée le 14 août 2018 est intervenu moins de six mois avant le terme du bail. Il en résulte que la locataire, dont il faut rappeler qu'elle est un professionnel de l'immobilier, aurait été en droit de revendiquer la reconduction du bail jusqu'au 31 janvier 2022, ce qu'elle n'a pas souhaité faire, puisqu'elle a choisi de quitter les lieux au mois de septembre 2018.
Par la suite, la vente ayant été projetée à un prix inférieur, soit 610.000 euros, une offre de vente à ce prix a été signifiée à l'Agence du Colisée le 18 juin 2019. Elle disposait d'un délai d'un mois pour l'accepter.
C'est à tort que les intimés assurent que la promesse de vente a été signée sous la condition suspensive de purge de tous les droits de préemption. Au contraire, la seule levée de l'option de la promesse par son bénéficiaire faisait de la promesse de vente une vente définitive dont les vendeurs ne pouvaient se dégager alors que l'offre faite au locataire courait encore. Ainsi, il est vrai que l'Agence du Colisée n'a pas eu la possibilité d'accepter l'offre du 18 juin 2019 dans le délai légal d'un mois de sorte qu'elle peut se plaindre d'une perte de chance d'acquérir le bien, peu important que l'acte authentique soit intervenu seulement le 19 octobre 2019.
Cette perte de chance peut être évaluée à la somme de 1 000 euros, le départ anticipé et totalement volontaire de la locataire démontrant qu'elle ne souhaitait pas rester dans les lieux et que cette perte de chance est tout-à-fait minime.
M. et Mme [V] seront condamnés à payer la somme de 1 000 euros à l'Agence du Colisée à ce titre.
Sur la demande de l'Agence du Colisée de 4.600 euros au titre d'un préjudice de jouissance
L'agence se plaint de divers dysfonctionnements et de la gêne occasionnée par les réparations qui ont troublé sa tranquillité. Elle avance aussi un manquement dans l'obligation de délivrance conforme de la part des bailleurs.
Les époux [V] s'étonnent que la société Agence du Colisée soutienne ne pas avoir connaissance de l'état réel des éléments d'équipements alors qu'elle avait la maison en gestion depuis plusieurs années et assurent qu'à chaque dysfonctionnement signalé, ils ont répondu par des réparations.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1719 du code civil, "le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;"
[...]
C'est par de justes motifs que le tribunal a répondu point par point aux plaintes de l'Agence du Colisée : la défectuosité du système électrique dévoilée lors d'un incident du 30 mars 2018 a donné lieu au remplacement du tableau électrique pour un montant de 4.810 euros et un système de tubage a été installé en urgence dans le conduit de la chaudière .
L'agence se plaint également de l'aggravation de l'humidité et du manque d'isolation thermique mais s'agissant du chauffage, les récriminations des locataires précédents de mars 2015 versées aux débats montrent que le problème était parfaitement connu de l'agence avant qu'elle prenne la maison en location et les bailleurs prouvent que les fenêtres ont été changées pour un montant de 9.290,60 euros. La réfection du toit pour 11.793, 10 euros a également permis une isolation renforcée.
L'Agence du Colisée n'est pas fondée à exciper d'une violation de l'obligation de délivrance conforme des bailleurs, qu'au surplus elle n'explicite pas dans les motifs de ses écritures, alors qu'aucune stipulation du contrat de location - qu'elle a rédigé pour elle-même- n'aurait pas été respectée par les bailleurs. Non seulement, la locataire connaissait le bien encore mieux que les propriétaires vivant aux Emirats arabes unis mais ceux-ci, à chaque signalement d'un dysfonctionnement, ont fait procéder immédiatement aux réparations devenues nécessaires conformément à l'article 1720 du code civil, de sorte qu'ils ont entretenu le bien en état de servir à l'usage pour lequel il a été loué comme exigé par l'article 1719 du même code.
Le respect de leur obligation d'entretien en bon état et le laps de temps avant réparation ne peuvent être qualifiés de trouble de jouissance. La cour souligne au surplus que pour ce qui est de l'absence d'isolation thermique, la locataire la connaissait parfaitement pour avoir été destinataire des plaintes des locataires précédents qui, si elles avaient été l'objet d'un suivi attentif par la gestionnaire, auraient permis des réparations plus précoces.
Ce sont ces défauts qui ont visiblement motivé l'adoption par les parties d'un loyer inférieur de 233 euros par mois à celui payé par les anciens locataires et dont la baisse n'est pas explicitée par l'agence, à la fois professionnelle de l'immobilier et meilleure connaisseuse des lieux pour les avoir administrés pendant des années. Peu importe que les propriétaires aient été en capacité de refuser cette baisse, ils ont accepté cette concession.
Pour l'ensemble de ces raisons, le rejet de cette demande doit être confirmé.
Sur la demande en paiement de l'Agence du Colisée de la somme de 600 euros
L'Agence du Colisée persiste à soutenir que les époux [V] se seraient abstenus de régler sa commission de 600 euros pour l'année 2013/2014. Or il résulte clairement du décompte adressé par l'agence au mois de novembre 2014 (pièce 25 page 2 de M. et Mme [V]) que cette somme a été défalquée du montant du loyer de novembre 2014, les bailleurs n'ayant reçu que la différence.
Cette demande sera donc, de nouveau, rejetée.
Sur la demande de M. et Mme [V] à hauteur de 5 000 euros en réparation d'un préjudice moral et financier
Les demandeurs estiment avoir subi un préjudice moral et financier du fait des négligences de l'agence et des manquements de cette dernière aux règles déontologiques de sa profession.
L'agence rétorque que rien n'interdit à un agent immobilier de prendre en location le bien d'un de ses administrés.
Il existe néanmoins des règles déontologiques de la profession d'agent immobilier énoncées par le décret 2015-1090 du 28 août 2015. Selon l'article 8 de ce décret, dans l'exercice des missions qui leur sont confiées, les personnes mentionnées à l'article 1er (dont les agents immobiliers) promeuvent les intérêts légitimes de leurs mandants, dans le respect des droits et intérêts des autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées. Elles s'obligent notamment à rendre compte régulièrement et dans les meilleurs délais à leurs mandants de l'exécution de leur mission et à les avertir des difficultés rencontrées. Suivant l'article 9, les personnes mentionnées à l'article 1er veillent à ne pas se trouver en conflit d'intérêts avec leurs mandants ou avec les autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées. Elles veillent à ce que l'exercice d'activités annexes ou connexes n'engendre aucun conflit d'intérêts.
C'est à juste titre que les premiers juges ont relevé qu'en l'espèce, le bailleur et le locataire avaient des intérêts divergents, une seule personne ayant représenté à la fois le bailleur et le locataire lors de l'établissement de l'état des lieux d'entrée et se conduisant tantôt comme locataire tantôt comme gestionnaire des intérêts des bailleurs. Il y avait un conflit d'intérêts patent que l'agence continue de tenir pour négligeable, témoignant d'une pratique professionnelle tout-à-fait contestable.
Néanmoins, le préjudice n'est pas caractérisé dans la mesure où la confusion des rôles pratiquée par la professionnelle était si évident que les bailleurs n'ont pu que la comprendre et en prendre le risque. Le préjudice moral invoqué est né directement de cette acceptation.
Quant au préjudice financier qui serait la conséquence des manquements invoqués, il n'est nullement quantifié, les loyers ayant été régulièrement payés, les précédents locataires n'ayant formulé à leur encontre aucune réclamation financière et les dépenses exposées pour la conservation du bien immobilier s'étant avérées nécessaires.
Le rejet de cette demande doit être confirmé.
Sur la demande de M. et Mme [V] concernant une perte de loyers
Les époux [V] reprochent à l'Agence du Colisée d'avoir abusé de sa position pour négocier un loyer avantageux de 1.800 euros par mois, alors que le précédent locataire payait un loyer mensuel de 2.033 euros, ce qui constituerait un manque à gagner de 233 euros par mois. Ils disent ne pas avoir été tenus informés en temps utile des réclamations des locataires précédant l'agence, celle-ci ayant gravement manqué aux règles élémentaires de déontologie de sa profession.
Mais c'est avec justesse que les premiers juges ont objecté que rien n'obligeait les bailleurs à accepter la proposition de l'agence contenue dans son courriel du 23 décembre 2015, et malgré leur éloignement géographique, ils avaient tout loisir de refuser un loyer à 1.800 euros. Les demandeurs n'établissent pas davantage que l'agence aurait évincé des candidatures plus avantageuses.
Le rejet de cette demande sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement critiqué relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Succombant pour l'essentiel, la société Agence du Colisée sera condamnée à verser à M. et Mme [V] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais à hauteur d'appel et supportera les dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Maître Mariane Adossi, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition,
Infirme le jugement déféré sur le rejet de la demande de dommages et intérêts de la société Agence du Colisée et sur le rejet de la demande de M. et Mme [V] s'agissant d'une réparation locative d'un carreau de marquise,
Statuant à nouveau,
Condamne la société l'Agence du Colisée à payer à M. et Mme [V] la somme de 291 euros au titre d'un carreau de marquise fissuré,
Condamne M. et Mme [V] à payer à la société l'Agence du Colisée la somme de 1 000 euros au titre d'une perte de chance d'acquérir le bien immobilier litigieux,
Confirme le jugement déféré sur le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société l'Agence du Colisée à payer à M. et Mme [V] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société l'Agence du Colisée aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Mariane Adossi, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,