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Cour d'appel, 31 juillet 2014. 14/00087

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00087

Date de décision :

31 juillet 2014

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Texte intégral

ORDONNANCE No 93 du 31 JUILLET 2014 R. G : 14/ 00087 14/ 00261 17 juillet 2014 H...B... C... X... Y... Z... E... C/ LA POSTE COUR D'APPEL DE BASTIA ORDONNANCE DE REFERE DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE QUATORZE Audience publique tenue par Mme Julie GAY, Président de chambre, désigné pour remplir les fonctions de premier président par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 7 juillet 2014, assistée de Mme Martine COMBET, greffier, lors des débats et du prononcé, DEMANDEURS : Monsieur Jean-Marie H... ... 20090 AJACCIO assisté de Me Don-Georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau d'AJACCIO Monsieur Alain B... ... 20167 AFA assisté de Me Don-Georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau d'AJACCIO Monsieur Pierre C... ... 20090 AJACCIO assisté de Me Don-Georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau d'AJACCIO Monsieur Fabien X... ... 20090 AJACCIO assisté de Me Don-Georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau d'AJACCIO Monsieur Stephane Y... ... 20090 AJACCIO assisté de Me Don-Georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau d'AJACCIO Monsieur Dominique Z... ... 20090 AJACCIO assisté de Me Don-Georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau d'AJACCIO Monsieur Daniel E... ... 20000 AJACCIO assisté de Me Don-Georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau d'AJACCIO DEFENDERESSE : LA POSTE, prise en la personne de représentant légal représentée par Monsieur Bernard A...Directuer Régional domicilié ... AJACCIO et Monsieur Lucien G..., directeur courrier Colis de Corse domicilié ... 20 000 AJACCIO 44 Boulevard de Vaugirard 75015 PARIS assistée de Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO DEBATS : A l'audience publique du 29 juillet 2014, Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2014 ORDONNANCE : Contradictoire, Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Mme Julie GAY, Président de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 7 juillet 2014 pour remplir les fonctions de premier président et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par ordonnance de référé prononcée le 17 juillet 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio a : écarté des débats la pièce 21 des défendeurs, consistant en un CD ROM intitulé " Vidéo Corse Via stella ". vu le trouble manifestement illicite et le dommage imminent : fait interdiction à M. Jean-Marie H..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de secrétaire départemental CGT LA POSTE, M. Alain B..., M. Pierre C..., M. Fabien X..., M. Stéphane Y..., M. Dominique Z..., M. Daniel E..., et si besoin à quiconque intervenant par eux, pour eux, ou de leur chef, faisant partie du personnel postal ou étranger à ce personnel, de faire entrave à la liberté du travail, au libre accès et au libre fonctionnement des services de LA POSTE de Corse-du-Sud, notamment en gênant de quelque manière que ce soit le libre accès et la libre circulation au centre de tri de Campo Dell'oro, au centre de distribution du Vittulo, et à tout autre établissement postal dans le ressort de la Corse-du-Sud, et ce sous astreinte de 1000 euros par contrevenant et par infraction constatée. s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte. ordonné l'expulsion immédiate de M. Jean-Marie H..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de secrétaire départemental CGT LA POSTE, M. Alain B..., M. Pierre C..., M. Fabien X..., M. Stéphane Y..., M. Dominique Z..., M. Daniel E..., ainsi que celle de tout intervenant ou occupant par eux, pour eux, ou de leur chef, faisant partie du personnel postal ou étranger à ce personnel, qui par ses agissements empêcherait le libre exercice du travail ou l'accès au centre de distribution et de tri de Campo Dell'Oro, ou au centre de distribution du Vittulo, ou à tout autre établissement postal dans le ressort de la Corse-du-Sud, et ce au besoin avec le concours de la force publique. dit que la présente ordonnance continuera d'être exécutoire même en cas de suspension temporaire des barrages ou blocages, de quelque nature qu'ils soient et sous quelque forme qu'ils prennent, des accès au centre de tri de Campo Dell'Oro, ou au centre de distribution du Vittulo, ou à tout autre établissement postal dans le ressort de la Corse-du-Sud, sur simple présentation d'un constat d'huissier établissant qu'à nouveau les lieux litigieux sont entravés, et dit qu'elle s'appliquera tout le temps du conflit social. dit que la présente ordonnance vaut ordonnance sur requête pour les personnes non assignées. déclaré irrecevables faute de qualité à agir les demandes reconventionnelles formées par M. Fabien X.... vu l'absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite : déclaré irrecevables devant le juge des référés les demandes reconventionnelles formées par M. Jean-Marie H..., M. Alain B..., M. Pierre C..., M. Stéphane Y..., M. Dominique Z..., M. Daniel E.... condamné M. Jean-Marie H..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de secrétaire départemental CGT LA POSTE, M. Alain B..., M. Pierre C..., M. Fabien X..., M. Stéphane Y..., M. Dominique Z..., M. Daniel E..., chacun pour leur part à payer à la SA LA POSTE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. débouté M. Fabien X...de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles. débouté M. Jean-Marie H..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de secrétaire départemental CGT LA POSTE, M. Alain B..., M. Pierre C..., M. Stéphane Y..., M. Dominique Z..., M. Daniel E... de leurs demandes reconventionnelles au titre des frais irrépétibles. rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. ordonné son exécution au seul vu de la minute. rejeté toutes demandes contraires ou plus amples. fait masse des dépens qui comprendront les frais des assignations délivrées le 9 juillet 2014, les frais des constats d'huissier des 19 juin 2014 (SCP RUDI) 4 juillet (Me D...et SCP RUDI), 7 juillet (SCP RUDI) et 10 juillet (Me D...et SCP RUDI), ainsi que les frais de signification de la présente ordonnance et condamné aux dépens M. Jean-Marie H..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de secrétaire départemental CGT LA POSTE, M. Alain B..., M. Pierre C..., M. Fabien X..., M. Stéphane Y..., M. Dominique Z..., M. Daniel E... chacun pour leur part, à ces dépens. Cette ordonnance, assortie de l'exécution provisoire a été frappée d'appel le 17 juillet 2014 ; Par assignation délivrée le 22 juillet 2014 et par conclusions remises à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. Jean-Marie H..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de secrétaire départemental CGT LA POSTE, M. Alain B..., M. Pierre C..., M. Fabien X..., M. Stéphane Y..., M. Dominique Z..., M. Daniel E... demandent au premier président statuant en référé au visa des articles 12 et 16 du code de procédure civile, 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment du droit au procès équitable y énoncé et de l'article 524 du code de procédure civile, d'arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue entre les parties par Madame le président du tribunal de grande instance d'Ajaccio le 17 juillet 2014. Ils font valoir que cette décision est intervenue en violation manifeste du principe du contradictoire prévu à l'article 16 du code de procédure civile dans des conditions contrevenant manifestement aux dispositions de l'article 6-3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au procès équitable puisque tous les éléments par lesquels ils réfutent les affirmations mensongères de leur adversaire ont été écartés des débats sans examen au fond, pour des motifs de procédure, ceci sans aucun motif légitime et en violation des textes sus-visés. Ils soulignent que tel a été le cas, alors qu'ils n'ont eu que 24 heures pour préparer leur défense dans le cadre de la procédure, de l'enregistrement vidéo émanant de la chaîne publique Via Stella, relatant le conflit opposant les facteurs du centre de distribution du Vittulo, remis à l'audience sur une clef USB avec mise à disposition d'un ordinateur en permettant la lecture, enregistrement démontrant que la situation quasi apocalyptique décrite par un huissier de justice qui n'a appréhendé aucun fait et s'est livré à des suppositions, avait été vécue de manière très différente par des reporters de la télévision publique locale. Ils font observer qu'il en a été de même des attestations écartées par le premier juge par une application contraire à la jurisprudence de la Cour de Cassation, pour une atteinte mineure aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile qui ne sont pas prescrites à peine de nullité et exigent que l'existence d'un grief soit démontrée. Ils soutiennent que par ces deux moyens le premier juge a tenu pour acquis les faits allégués par la Poste sans examiner leurs moyens de preuve, ce qui a eu pour conséquence une très grave atteinte au principe du contradictoire dont le juge des référés a fait une fausse appréciation ainsi qu'une atteinte aux droits de la défense et une violation de l'article 6-3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales posant l'exigence d'un procès équitable, d'autant que les multiples constats d'huissier versés aux débats par la Poste ne contiennent la constatation d'aucun fait vérifiable mais de simples jugements de valeur, des suppositions et des propos hypothétiques et que leurs identités n'ont jamais été vérifiées. Ils ajoutent que l'exécution de l'ordonnance entreprise risque d'avoir des conséquences manifestement excessives et difficilement réparables puisque la Poste est en droit de requérir l'intervention des forces de l'ordre pour déloger au besoin par la force publique des salariés et fonctionnaires qui soutiennent ne pas être les acteurs de faits justifiant les injonctions qui leur sont adressées, ce qui est de nature à porter atteinte à une liberté fondamentale, à savoir le droit de grève, et que des violences indues sont clairement encourues tant par eux-mêmes que par leur entourage, d'autant que l'ordonnance attaquée qui vaut ordonnance requête à l'égard des personnes non assignées a un caractère très extensif. Ils s'estiment dans ces conditions fondés en leur demande. Dans les écritures qu'elle a fait déposer à l'audience, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, la Poste conteste la violation du principe du contradictoire qui est allégué en faisant valoir en ce qui concerne le reportage de France 3 Via Stella que ce document a été à bon droit écarté des débats dans la mesure où seule l'enveloppe d'un CD ROM a été communiquée le 11 juillet, la clef USB portant enregistrement du reportage n'ayant été remise que quelques minutes avant l'audience, ce qui ne laissait pas un temps suffisant à son conseil pour le visionner et l'analyser et en débattre avec elle ; Elle soutient que les procédures de référé d'heure à heure imposent des contraintes qui sont partagées par les parties et ne peuvent autoriser l'une d'entre elles à passer outre aux droits de l'autre, le procès n'étant équitable que si les plaideurs ont pu échanger leurs arguments et preuves dans un délai raisonnable et suffisant pour leur permettre de les étudier. Elle fait valoir qu'en tout état de cause le contenu de ce reportage ne pouvait permettre d'invalider les constatations des huissiers intervenues avant sa réalisation et que le moyen tiré du non respect du contradictoire n'a pour objet que d'obtenir la suspension des effets d'une décision qui ne satisfait pas les intérêts des demandeurs. Elle précise que le premier juge s'est prononcé en ce qui concerne les attestations dactylographiées qu'il a rejetées sur la valeur des témoignages produits, qu'ainsi l'argument tiré de la violation du respect du contradictoire n'est pas recevable, et qu'enfin il a été débattu contradictoirement sur les autres attestations bien qu'elles aient été communiquées moins d'une heure avant l'audience. Elle ajoute que les conséquences manifestement excessives permettant d'arrêter l'exécution provisoire qui sont invoquées ne sont pas établies, puisque d'une part l'interdiction d'entreprendre toute entrave à la liberté du travail, au libre accès et au libre fonctionnement des services de la Poste ne fait nullement obstacle au droit de grève et n'empêche pas les intéressés de poursuivre leur mouvement social, que d'autre part le recours à la force publique qui est prévu n'est destiné qu'à garantir l'exécution de la décision si celle-ci ne l'était pas spontanément. Elle conclut en conséquence au débouté des demandeurs et à leur condamnation à lui payer la somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE Attendu que le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; Que, dans ce dernier cas, les deux branches des conditions énoncées sont cumulatives ; Que toute autre considération est inopérante ; Qu'ainsi le premier président est incompétent pour connaître d'une éventuelle irrégularité de la décision déférée, de son bien fondé ou de ses risques de réformation ; Attendu qu'en l'espèce, la violation du contradictoire alléguée n'est pas caractérisée par le fait qu'a été écarté des débats un document numérique qui n'avait pas été communiqué avant l'audience et que la Poste n'avait pu ni visionner ni analyser ; Que le premier juge a estimé sans bafouer ce même principe ne pas avoir à tenir compte des attestations dactylographiées reproduisant des déclarations en termes identiques qui avaient été établies à tout le moins sous la dictée ; Que les autres attestations ont bien été soumises à son analyse et il a considéré qu'elles n'infirmaient pas les constatations de l'huissier ; Que les atteintes aux droits de la défense invoquées ne sont dès lors pas démontrées et qu'il en est de même de la violation de l'article 6-3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision ayant été prise après que les parties, régulièrement appelées, ont pu présenter leurs observations ; Attendu, au surplus, que la démonstration du risque de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution du jugement conditionne également la suspension de l'exécution provisoire de droit ; Que ces conséquences manifestement excessives sont à apprécier en l'espèce au regard de la situation irréversible que l'exécution provisoire est susceptible de générer ; Mais attendu qu'en l'espèce, s'il est fait interdiction aux demandeurs d'entreprendre toute entrave à la liberté du travail, au libre accès et au libre fonctionnement des services de la Poste de Corse-du-Sud, notamment en gênant de quelque manière que ce soit le libre accès et la libre circulation au centre de tri de Campo Dell'oro, au centre de distribution de Vittulo et à tout autre établissement postal dans le ressort de la Corse-du-Sud, cette interdiction est destinée à assurer le bon fonctionnement et la continuité d'un service public et à éviter la paralysie de l'accès à l'entreprise, sans porter la moindre atteinte à l'exercice du droit de grève, défini comme la cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles, qui n'est quant à lui nullement affecté par l'ordonnance querellée. * * * PAR CES MOTIFS : Nous, Julie GAY, Président de chambre, désigné pour remplir les fonctions de premier président par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 7 juillet 2014, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé, par ordonnance mise à disposition au greffe ; Déboutons M. Jean-Marie H..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de secrétaire départemental CGT LA POSTE, M. Alain B..., M. Pierre C..., M. Fabien X..., M. Stéphane Y..., M. Dominique Z..., M. Daniel E... de leurs prétentions ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. Jean-Marie H..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de secrétaire départemental CGT LA POSTE, M. Alain B..., M. Pierre C..., M. Fabien X..., M. Stéphane Y..., M. Dominique Z..., M. Daniel E... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Martine COMBET Julie GAY

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