Cour de cassation, 21 septembre 1994. 93-85.544
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.544
Date de décision :
21 septembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- SYLVESTRE Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 1993 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour banqueroute, falsification de documents administratifs et usage desdits faux, à un an d'emprisonnement et à l'interdiction prévue à l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 197-2 de la loi du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sylvestre coupable de banqueroute par détournement d'actif ;
"aux motifs qu'il ressort du rapport des experts judiciaires que la SARL Gie, dont Sylvestre était le gérant de fait, que celui-ci a réglé pour le compte des autres entreprises et sociétés, un total de 963 76,85 francs (factures, traites, salaires), alors que le montant des charges payées par les autres entreprises pour le compte de la société Gie a été chiffré à seulement 233 190,67 francs ;
"alors que le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose l'existence d'un acte de disposition volontaire accompli par un élément du patrimoine du débiteur après la date de cessation des paiements ; qu'en retenant, pour déclarer ce délit constitué, que la somme payée par la SARL Gie pour le compte d'autres entreprises et sociétés de Sylvestre, s'élevait à 963 746 francs, dont pourtant, selon ses propres constatations, seule une somme de 395 304 francs se rapportait à la période postérieure à la date de cessation des paiements, qu'elle a elle-même fixée au 12 janvier 1988, et en comparant ce montant à celui de 233 190 francs payé à l'inverse par les autres entreprises pour le compte de la SARL Gie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 197-1 de la loi du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sylvestre coupable de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds en vue d'éviter l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
"aux motifs que malgré le déficit d'exploitation de ses entreprises, qu'il dissimulait par des jeux d'écritures comptables, Sylvestre, a contracté d'autres emprunts à l'Union Bancaire du Nord 800 000 francs le 7 janvier 1987, 1 000 000 de francs le 8 janvier 1987 pour la SCI Méditerranée ;
700 000 francs le 27 mars 1987 pour lesquels le montant annuel des intérêts était de 13 à 14 % comme il l'a reconnu à l'audience de la Cour, générant ainsi des frais financiers ruineux eu égard à l'absence de tout bénéfice d'exploitation ;
"alors, qu'en ne retenant, pour caractériser le délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux, que des emprunts contractés par Sylvestre avant la date de la cessation des paiements, qu'elle a elle-même fixée au 12 janvier 1988, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en l'état des motifs de l'arrêt attaqué reproduits aux moyens, exempts d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits de banqueroute par détournement d'actif et par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds et ainsi justifié sa décision ;
Qu'en effet le délit de banqueroute est constitué, que les faits constatés soient antérieurs ou postérieurs à la date de la cessation des paiements, dès lors que, comme en l'espèce, procédant d'une même intention et tendant au même but, ils ont pour objet ou pour effet soit d'éviter ou de retarder la constatation de cet état, soit d'affecter la consistance de l'actif disponible dans des conditions de nature à placer l'intéressé dans l'impossibilité de faire face au passif exigible ;
Qu'ainsi, les moyens doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 153 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué déclaré Sylvestre coupable de faux et usage de faux documents administratifs ;
"aux motifs qu'en 1987, pour obtenir l'ouverture d'un compte Inter Crédit, Sylvestre a ajouté, sur le "K Bis" de la SARL Gie, les mentions "extension de l'objet à Inter Crédit" ; il en faisait de même à la même époque pour obtenir un compte groupe Sylvestre (qui n'était enregistré au registre du commerce qu'en janvier 1989), en ajoutant sur le "K Bis" du cabinet Sylvestre "extension de l'objet au groupe Sylvestre Gestion direction" ; que Serge Z... n'a pas contesté, à l'audience, avoir ajouté lesdites mentions sur les extraits litigieux, mais il motive son action par le fait d'avoir voulu faciliter simplement la compréhension au CRCA, la SARL Gie devant absorber Inter Crédit, le cabinet Sylvestre devenant le groupe Sylvestre ; qu'en l'état, la matérialité du faux ne peut être contestée, puisque lesdites mentions ne se retrouvent pas sur les originaux au greffe du tribunal de commerce, le seul fait de s'en être servi auprès de la banque, alors qu'il savait que ces mentions n'étaient pas conformes, suffit à établir l'élément intentionnel de l'infraction et ce indépendamment du mobile ;
"alors qu'il n'est de faux punissable qu'autant que ce faux est susceptible d'occasionner un préjudice à autrui ; qu'en statuant par des motifs desquels il ne ressort pas que le défaut de conformité des extraits K Bis fournis par Sylvestre à sa banque par rapport aux documents originaux se trouvant au greffe du tribunal de commerce aurait été de nature à préjudicier à quiconque, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Serge Z... a opéré des ajouts sur deux extraits du registre du commerce, puis a produit ces documents ainsi falsifiés auprès d'une banque ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de falsification de documents administratifs et usage, délit prévu et réprimé à la date des faits par l'article 153, alinéas 1 et 4, du Code pénal, dont les dispositions sont reprises aux articles 441-1 et 441-2 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, la cour d'appel énonce "que la matérialité des faux ne peut être contestée, puisque lesdites mentions ne se retrouvent pas sur les originaux au greffe du tribunal de commerce et que le seul fait de s'en être servi auprès de la banque, alors qu'il savait que ces mentions n'étaient pas conformes, suffit à établir l'élément intentionnel de l'infraction et ce indépendamment du mobile" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où résulte l'éventualité d'un préjudice découlant de la falsification matérielle d'un document valant titre, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que, les déclarations de culpabilité des chefs de banqueroute par détournement d'actif et par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds justifiant la peine prononcée et les réparations civiles, il n'y a lieu d'examiner le premier moyen proposé visant un autre cas de banqueroute ;
Que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Jean Y..., Blin, Fabre, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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