Cour d'appel, 14 février 2019. 16/01193
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/01193
Date de décision :
14 février 2019
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JN/SB
Numéro 19/0655
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/02/2019
Dossier : N° RG 16/01193 - N° Portalis DBVV-V-B7A-GFCO
Nature affaire :
Autres demandes en matière de risques professionnels
Affaire :
SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES
C/
[N] [B]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Février 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 29 Octobre 2018, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière.
Madame NICOLAS, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame THEATE, Présidente
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame DIXIMIER, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES venant aux droits de la SAS CLEMESSY SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître VOGT de la SELARL VOLTAIRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [N] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant assisté de Maître MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 08 MARS 2016
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 15/00158
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Eiffel industrie exploite notamment une activité de maintenance industrielle pétrochimique.
Elle a employé du 17 août 1992 au 31 janvier 2010, M. [N] [B] (le salarié), en qualité de mécanicien industriel.
Le 11 juin 2008,un scanner thoracique a mis en évidence chez le salarié une « adénopathie centimétrique de la fenêtre aortico- pulmonaire ».
Le 31 janvier 2010, les parties ont convenu de mettre fin au contrat de travail.
Le 28 août 2013,un nouveau scanner thoracique décelait deux plaques pleurales calcifiées ainsi qu'un petit nodule séquellaire calcifié.
Par courrier du 5 novembre 2013, la CPAM de [Localité 5] (l'organisme social), a notifié au salarié la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Par ordonnance de référé du 30 mai 2014, faisant suite à la saisine du salarié du 14 avril 2014, le conseil des prud'hommes de Pau a ordonné à l'employeur de remettre au salarié une fiche d'exposition à l'amiante conforme à l'article R4412-120 du code du travail, sous peine d'astreinte, ainsi qu'à lui payer 2500 € à titre de provision à valoir sur son préjudice d'anxiété.
Le 18 décembre 2014, sur appel de l'employeur, la cour d'appel de Pau confirmait cette ordonnance.
Par requête reçue le 31 mars 2015, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Pau, d'une demande d'indemnisation de son préjudice d'anxiété.
La tentative de conciliation a échoué.
Par jugement du 8 mars 2016, le conseil des prud'hommes de Pau, section industrie, faisant droit à la demande, a :
-rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par l'employeur,
-s'est déclaré compétent pour connaître du litige,
-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur, au titre de la prescription de l'action et de l'acceptation par le salarié de l'offre du Fiva,
-reconnu le trouble psychologique du préjudice d'anxiété lié à une éventuelle aggravation de la maladie professionnelle du salarié, provoqué par son exposition à l'amiante au sein de la SAS Eiffel Industrie,
-condamné à ce titre cette société à payer au salarié les sommes suivantes :
> 12.500 € au titre du préjudice d'anxiété, dont il conviendra de déduire la provision de 2500 € accordée par la formation de référé,
> 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné l'employeur aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l'employeur le 17 mars 2016.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 29 mars 2016, l'employeur, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure en date du 2 mai 2018, les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoirie du 29 octobre 2018, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions en date du 4 septembre 2018, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société Eiffage Energie Systèmes-Clemessy Services, anciennement dénommée 'Clemessy Services', précédemment ' Eiffel Industrie', sollicite l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, conclut :
1-in limine litis, à l'incompétence du conseil des prud'hommes de Pau, au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées atlantiques,
2-à défaut,
2-1-à titre principal, à l'irrecevabilité du salarié de l'ensemble de ses demandes, du fait de la prescription de l'action, et du fait de son acceptation préalable de l'offre Fiva,
2-2-à titre subsidiaire, au débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes,
3-en tout état de cause, à la condamnation du salarié à lui payer 2000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens, avec, en tant que de besoin, rappel de ce que le rejet des demandes formées par le salarié, emporte obligation pour ce dernier de rembourser la somme versée au titre de l'exécution provisoire de droit avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement dans le cadre de l'instance en référé préalablement engagée.
Selon ses dernières conclusions en date du 21 juin 2018, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé, le salarié, M. [N] [B], intimé, conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et sollicite en outre la condamnation de l'appelant à lui verser 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi que la condamnation de l'employeur aux entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Sur l'exception d'incompétence
L'employeur, au visa des dispositions des articles L 1411-4 du code du travail, L142-1 du code de la sécurité sociale, et L451-1 du même code, et de diverses décisions jurisprudentielles, conclut à la compétence exclusive de la juridiction des affaires de sécurité sociale, pour statuer sur une action en réparation d'une maladie professionnelle, et en conséquence à l'incompétence de la juridiction prud'homale.
Le salarié, pour prétendre à la compétence du conseil des prud'hommes, fait valoir que la cour d'appel de Pau, a confirmé l'ordonnance de référé du conseil des prud'hommes, allouant au salarié une provision à valoir sur son préjudice d'anxiété, estimant qu'il s'agirait d'un préjudice spécifique « non pathologique », lequel échapperait à l'application des dispositions de l'article « L461-1 » et suivants du code de la sécurité sociale, et se prévaut en outre d'une décision de la Cour de cassation du 28 mai 2014, selon laquelle « une déclaration de maladie professionnelle et contentieux auquel elle peut donner lieu devant la juridiction de sécurité sociale ne prive pas le salarié du droit de demander à la juridiction prud'homale la réparation du préjudice d'anxiété, subi avant la déclaration de la maladie. »
Il est désormais posé (arrêts n° 646 et 649 du 3 mai 2018, Cour de cassation chambre sociale, après avis de la deuxième chambre civile) que l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale étant seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il en résulte que le salarié ne peut former devant la juridiction prud'homale une action en dommages et intérêt pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité pour obtenir l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Au cas particulier, le salarié sollicite réparation d'un préjudice d'anxiété, au titre d'une pathologie, s'agissant d'une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu par l'organisme social dès le 5 novembre 2013, et qu'il estime consécutive à une exposition prolongée à l'amiante.
En conséquence, le préjudice dont il demande réparation, est intimement lié à la maladie professionnelle, puisqu'il découle de l'incertitude relative à son évolution.
Son action en réparation de ce préjudice d'anxiété, s'analyse en conséquence comme une action en indemnisation d'un dommage résultant d'une maladie professionnelle.
Le juge prud'homal n'est pas compétent pour en connaître, cette compétence relevant désormais, suite à la suppression par le législateur du tribunal des affaires de sécurité sociale, du tribunal de grande instance de Pau, spécialement désigné pour connaître, en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, des litiges relevant notamment du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L 142-1 du même code.
La décision de la cour d'appel du 18 décembre 2014, statuant en matière de référé, faute d'avoir autorité de la chose jugée, n'est pas de nature à faire obstacle à la présente décision d'incompétence.
En revanche, cette ordonnance, faute d'être contredite en l'état par une décision ayant autorité de la chose jugée au fond, demeure exécutoire, si bien que les observations de l'employeur sur le remboursement de la provision ordonnée par une telle ordonnance, ne sont pas adoptées par la cour.
Le premier juge sera infirmé.
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la cause.
Le salarié qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 79 et suivants du code de procédure civile, et notamment l'article 81 du même code,
Vu l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire,
Infirme le jugement du conseil des prud'hommes de Pau en date du 8 mars 2016,
Et statuant à nouveau,
Déclare la juridiction prud'homale, incompétente pour statuer sur une action en indemnisation d'un dommage résultant d'une maladie professionnelle, s'agissant au cas particulier d'une demande d'indemnisation d'un préjudice d'anxiété,
Renvoie l'affaire devant le tribunal de grande instance de Pau, spécialement désigné pour en connaître,
Dit que le dossier lui sera transmis par le greffe, avec copie de la présente décision de renvoi,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à la cause,
Condamne le salarié aux dépens.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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