Cour de cassation, 18 octobre 1994. 93-40.780
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.780
Date de décision :
18 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Eure expertise, dont le siège est ... (Eure), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit :
1 ) de M. Joël Y..., demeurant ... (Eure),
2 ) de M. Michel Y..., demeurant 6, rue du Bois Verdier, Le Buisson, à Saint-Sébastien-de-Norsent (Eure), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Eure expertise, de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. Joël Y... et Michel Y... ont été engagés, le premier le 1er décembre 1971, le second le 8 mars 1976, par M. X..., comptable agréé ; qu'après le décès de ce dernier, la société Eure expertise a pris, le 1er avril 1983, la suite du cabinet ; que MM. Y..., qui faisaient partie des associés de la société, devenus chefs de groupe, ont été licenciés par lettre du 8 juillet 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 17 décembre 1992), rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir condamné à payer aux salariés des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement, par la société Eure expertise aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées aux frères Y..., dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en estimant que le licenciement de salariés prononcé pour des motifs disciplinaires, et nécessairement sans cause réelle et sérieuse dès lors que ces motifs ne sont pas énoncés dans la lettre de licenciement, sans même rechercher ni vérifier si l'employeur qui avait, par ailleurs, invoqué des motifs non disciplinaires, n'était pas en droit de prononcer le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 dans sa rédaction alors applicable en l'espèce, issue de la loi du 30 décembre 1986 et antérieure à la loi du 2 août 1989 ; alors, d'autre part, qu'il appartient aux juges du fond d'examiner l'ensemble des griefs allégués, à l'encontre du salarié licencié ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les motifs non disciplinaires invoqués par l'employeur, et dont elle a constaté l'existence, pouvaient légitimer le licenciement des frères Y..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les griefs de la société ne se limitaient pas à une appréciation des aptitudes des salariés, mais visaient des actes d'indiscipline et une violation de l'obligation de loyauté, a pu décider que ces griefs conféraient aux licenciements une nature disciplinaire et qu'à défaut d'énonciation des motifs dans les lettres de licenciement, ceux-ci étaient sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eure expertise, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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