Tribunal Administratif de Grenoble, 12 février 2024. 2304916
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2304916
Date de décision :
12 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023 et des pièces enregistrées le 29 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a confirmé un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 1 413,01 euros pour la période d'octobre 2021 à mars 2022.
Mme A ne conteste pas ne pas avoir déclaré l'intégralité de ses salaires et indemnités dans ses déclarations trimestrielles de ressources mais indique que les formulaires ne sont pas assez explicites.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Mme A ne conteste pas ne pas avoir déclaré l'intégralité de ses salaires et indemnités dans ses déclarations trimestrielles de ressources mais indique que les formulaires ne sont pas assez explicites et que ses salaires ont pu être décalés d'un an. Cette argumentation est toutefois sans incidence sur le bien-fondé de l'indu qu'elle conteste. Par suite, sa requête doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme A, si elle s'y croit recevable et fondée, présente une demande de remise gracieuse de l'indu au président du conseil départemental de la Haute-Savoie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 12 février 2024.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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