Cour de cassation, 24 juin 2020. 18-24.975
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.975
Date de décision :
24 juin 2020
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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 507 F-D
Pourvoi n° U 18-24.975
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
Mme W... A..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 18-24.975 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme A..., de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2018), Mme A... a été engagée selon contrat à durée déterminée de professionnalisation le 4 novembre 2013 par la société [...], en qualité d'aide médico-psychologique. Le 13 février 2014, elle a adressé une lettre de démission" mentionnant une prise d'effet au 28 du même mois, l'employeur lui adressant en réponse par courrier recommandé du 8 mars les documents de fin de contrat.
2. Soutenant que sa démission" était caduque ou, subsidiairement équivoque, elle a saisi la juridiction prud'homale le 27 mai 2014 de demandes de paiement de diverses indemnités compensatrices ainsi que des dommages-intérêts.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La salariée fait grief à l'arrêt de constater que sa démission" résultait d'une volonté claire et non équivoque de rompre son contrat de travail et de la débouter de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :
« 1°/ que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu de manière anticipée par une démission ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence d'écrit non équivoque constatant l'accord des parties, l'employeur acceptant la démission de son salarié, le contrat de travail à durée déterminée se poursuit après la démission du salarié ; qu'en retenant pourtant en l'espèce que « le fait que la démission du salarié ne soit pas un cas légal de rupture du CDD ne rend pas cette rupture « impossible » ou « inexistante », la cour d'appel a violé les articles L. 1243-2 et L. 1243-3 du code du travail ;
2°/ que la démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que le caractère équivoque de la démission peut résulter de la rétractation très rapide du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'après avoir remis en mains propres à l'employeur une lettre de démission le 13 février 2014, Mme A... s'était très rapidement rétractée, Mmes D... et T... attestant de ce qu'elle avait demandé, dès le 26 février 2014, de tenir sa démission pour non avenue ; qu'en retenant que « le caractère équivoque de la démission doit être rejeté dès lors qu'il ne résulte ni du courrier de démission (qui ne comporte aucune réserve), ni des circonstances antérieures et contemporaines de la démission, que celle-ci serait équivoque », sans aucunement rechercher si le caractère équivoque de la démission ne résultait pas de sa rétractation quasi-immédiate, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1243-2 et L. 1243-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4. Ayant estimé que, nonobstant sa rétractation le 15 mars 2014, l'envoi par la salariée d'une lettre improprement qualifiée de démission du 13 février 2014 caractérisait sa volonté non équivoque de mettre fin de façon anticipée à son contrat de travail à durée déterminée, à cette date, et relevé que cette rupture à l'initiative de la salariée n'était pas intervenue pour l'un des cas prévus par l'article L. 1243-3 du code du travail, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme A....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la démission de Mme A... résulte d'une volonté claire et non équivoque de rompre son contrat de travail, et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur les demandes principales de Mme A... : que les deux parties sont d'accord pour voir qualifier la relation contractuelle de contrat de professionnalisation à durée déterminée, à savoir du 4 novembre 2013 au 26 février 2015 ; qu'il n'est pas plus contesté que Mme A... a, par courrier remis en main propre le 13 février 2014, remis sa démission avec effet au 28 février 2014 ; que cette lettre de démission est produite aux débats ; que suite à cette démission, l'employeur a fait parvenir par courrier du 8 mars 2014 les documents de fin de contrat ; que Mme A... prétend qu'elle a souhaité se rétracter de sa décision de démission, et que l'employeur a accepté cette rétractation ; qu'elle ne produit aucun écrit par lequel elle aurait demandé à son employeur d'accepter sa rétractation ni par lequel l'employeur aurait accepté cette rétractation ; qu'elle produit seulement l'attestation de Mme D... qui atteste en qualité de délégué du personnel et de gouvernante à l'Ephad de [...] avoir assisté à la réunion du 26 février 2014, dans le bureau du directeur, au cours de laquelle celui-ci les a informés que Mme A... avait demandé qu'il ne soit pas tenu compte de la lettre de démission, et qui les a informés qu'il avait accepté la demande et considérait cette lettre de démission comme nulle et non avenue ; qu'alors que la société [...] produit quant à elle aux débats l'attestation de Mme T... qui indique que l'employeur a seulement dit, à la suite de la demande de Mme A... le 26 février 2014, qu'il promettait de penser à cette demande de rétractation avant la date d'échéance de la lettre, et qu'en outre l'employeur a adressé les documents de fin de contrat le 8 mars 2014, la cour retient que Mme A... est défaillante à établir que l'employeur aurait accepté de considérer comme non avenue la lettre de démission qu'elle lui avait adressée à effet au 28 février 2014 ; que le contrat de travail à durée déterminée a donc été rompu par la démission de Mme A... à effet au 28 février 2014 ; que le fait que la démission du salarié ne soit pas un cas légal de rupture du CDD ne rend pas la rupture « impossible » ou inexistante ; qu'elle ouvre seulement le cas échéant droit à des dommages et intérêts en faveur de l'employeur ; que de plus, Mme A... ne produit aucune pièce en particulier témoignage, pour justifier comme elle le prétend, que le CDD aurait été rompu unilatéralement par le directeur ; qu'en ce qui concerne l'agression évoquée de la part de ses collègues, Mme A..., qui ne précise pas les circonstances de cette agression pas plus qu'elle n'indique le nom des personnes qui l'auraient frappée, produit un certificat médical qui atteste qu'elle présentait le 28 février 2014 une tuméfaction et un hématome de la région malaire gauche, des traces d'arrachement de cheveux dans la région pariétale gauche et un état de stress important ; qu'elle a indiqué au médecin qu'elle avait été victime de coups portés au visage sur son lieu de travail ; qu'aucun élément n'est produit de nature à justifier que l'employeur aurait signifié à Mme A..., à la suite de l'agression qui serait survenue sur son lieu de travail, qu'il rompait le contrat ; que par ailleurs le 28 février 2014 correspondait au dernier jour de travail de l'intéressée compte tenu des termes de sa lettre de démission ; que dès lors il n'y a pas lieu de mettre en application les dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail, et la demande de Mme A... tendant à voir condamner la société [...] à régler des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat doit être rejetée ; que faute pour Mme A... d'établir l'existence d'un licenciement verbal, les demandes de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire à l'initiative de l'employeur, et pour perte de chance d'avoir le diplôme, doivent être rejetées ; que le caractère équivoque de la démission doit en outre être rejeté dès lors qu'il ne résulte ni du courrier de démission (qui ne comporte aucune réserve), ni des circonstances antérieures et contemporaines à la démission, que celle-ci serait équivoque ; que l'agression dont Mme A... se prétend victime est intervenue postérieurement à la remise de la démission, et Mme A... ne produit aucun élément de nature à justifier qu'elle aurait connu avec son employeur un litige antérieur à sa lettre de rupture ; qu'à cet égard, l'attestation qu'elle produit émanant de Mme D... ne laisse nullement « sous-entendre », comme elle le prétend, l'existence d'une surcharge de travail au sein de la société [...] ; qu'en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et corporel distinct, Mme A... soutient que le directeur de l'établissement a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas l'initiative d'appeler une infirmière pour prendre en charge ses blessures, alors qu'elle avait été violentée sur son lieu de travail ; qu'alors que l'employeur conteste l'existence de cette agression sur le lieu de travail, Mme A... qui ne produit que le certificat médical reprenant ses allégations quant aux circonstances de l'agression (« sur son lieu de travail ») ne justifie pas des circonstances dans lesquelles elle a été agressée ; que la demande doit par conséquent également être rejetée » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « sur la validité de la démission de Mme W... A... et sur les demandes de constater la démission caduque et sans effet à titre principal et présentant un caractère équivoque à titre subsidiaire : qu'à titre principal, Mme W... A... a sollicité que sa démission soit considérée comme caduque et sans effet et à titre subsidiaire qu'elle présente un caractère équivoque ; que la démission du salarié doit résulter d'une volonté claire et non équivoque de rompre son contrat de travail ; que pour être valable, la démission doit être exempte de tout vice du consentement ; que selon l'article 9 du code de procédure civil, « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention » et qu'en application de l'article 1315 du code civil : « celui qui réclame l'exécution d'un obligation (contractuelle) doit la prouver » ; que la lettre de démission de Mme W... A... en date du 13 février 2014 est libellée comme suit : « M. N..., je vous prie de prendre note de ma démission au poste et la formation AMP. Ma décision prendra effet au 28 février 2014. Recevez mes sincères salutations » ; que les termes de ce courrier apparaissent clairs et précis et ne font référence à aucun manquement de la part de l'employeur ou de conditions de travail difficiles ; que par ailleurs, lors de la réunion du 25 février 2015, Mme G... T... atteste que : « Je soussignée Mme T... G... atteste sur mon honneur les faits suivants : 25/02/2014, la déléguée du personnel, le directeur M. N... et moi-même avons reçu Mme A... M... : lors de cet entretien M... nous a parlé des motifs qui l'ont poussée à donner sa lettre de démission. Nous lui avons fait comprendre que le planning avait été modifié un mois auparavant mais ces changements n'avaient pas été mis en place à cause des multiples absences du personnel. En conclusion, M... reconnut qu'elle n'avait pas fait attention au planning et qu'elle avait fait une grosse bêtise en donnant sa lette de démission sans préalablement parlé avec la direction. Ensuite, elle se tourna vers M. N... et lui demanda si ce n'était pas trop tard pour revenir sur ses décisions. Quant à M. N..., il promit d'y penser avant la date d'échéance de la lettre. Je reconnais que cette attestation pourra être produite en justice et que toute fausse déclaration de ma part m'expose à des sanctions pénales. Fait pour servir et valoir ce que de droit » ; que l'attestation établie par Mme L... D..., en qualité de déléguée du personnel et gouvernante de l'EHPAD de [...] est contredite par l'attestation de Mme G... T... quant à l'acceptation du directeur M. N... de considérer la lettre de démission comme nulle et non avenue et que Mme W... A... continuait à faire partie des effectifs ; qu'aucun accord formalisé par écrit émanant de la direction de la société [...], ne vient confirmer les dires de Mme L... D... ; que suite à sa démission, Mme W... A... a continué à exercer ses fonctions jusqu'au 25 février 2014 sans faire part à son employeur de la moindre difficulté ou de sa volonté de se rétracter ; qu'aucun élément versé aux débats ne vient démontrer l'existence d'un vice du consentement de la part de la salariée ; que dès lors que la volonté de démissionner est clairement établie, la rétractation consécutive à une démission n'a aucun effet ; que l'employeur n'est pas tenu d'accepter la rétractation d'un salarié démissionnaire, de ce fait la démission est définitive ; qu'a contrario, les correspondances de la société [...] adressées à Mme W... A... en dates des 8 mars 2014 et 5 avril 2014 démontrent à l'évidence l'absence de tout accord ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater la volonté claire et non équivoque de Mme W... A... de démissionner de son poste de travail et l'absence d'accord formulé par la société [...] concernant une quelconque rétractation de la démission ; qu'en conséquence, il y aura lieu de rejeter ses demandes tant à titre principal qu'à titre subsidiaire et de dire la démission claire et non équivoque ; sur l'indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 2878,70 euros : que la démission de Mme W... A... a été confirmée ; que les dispositions prévues à l'article L. 1234-5 du code du travail ne trouvent pas application en cas de démission du salarié ; qu'en conséquence cette demande sera rejetée ; sur l'indemnité compensatrice de congés au titre de l'indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 287 euros : que la démission de Mme W... A... a été confirmée ; qu'en l'absence d'indemnité compensatrice de préavis, les dispositions prévues à l'article L. 3141-26 du code du travail ne trouvent pas application ; qu'en conséquence cette demande sera rejetée ; sur l'indemnité de précarité du CDD pour un montant de 3 000 euros : que le contrat de travail, s'agissant d'un contrat de professionnalisation régi par les articles L. 6325-1 à L. 6325-24 du code du travail peut être à durée déterminée ou à durée indéterminée ; qu'il est établi par écrit ; qu'en l'espèce, la case CDD (contrat à durée déterminée) apparaît cochée sur le document Cerfa n° 12434*02 déposé auprès de l'autorité administrative ; que lorsqu'il est à durée indéterminée, il est conclu en application des dispositions de l'article L. 1242-3 du code du travail tel que stipulé à l'article L. 6325-5 du même code ; que l'article L. 1243-10 du code du travail précise que l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le contrat de travail est conclu au titre du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3, ainsi qu'en cas de rupture à l'initiative du salarié ; que la démission de Mme W... A... a été confirmée ; qu'en conséquence cette demande sera rejetée ; sur les dommages-intérêts pour rupture anticipée du CDD pour un montant de 20 146 euros : que la démission de Mme W... A... a été confirmée ; qu'en conséquence cette demande sera rejetée ; sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral du fait du caractère vexatoire de la rupture pour un montant de 6 000 euros : que la démission de Mme W... A... a été confirmée ; qu'en conséquence cette demande sera rejetée » ;
1/ ALORS QUE le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu de manière anticipée par une démission ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence d'écrit non équivoque constatant l'accord des parties, l'employeur acceptant la démission de son salarié, le contrat de travail à durée déterminée se poursuit après la démission du salarié ; qu'en retenant pourtant en l'espèce que « le fait que la démission du salarié ne soit pas un cas légal de rupture du CDD ne rend pas cette rupture « impossible » ou inexistante » (arrêt, p. 5, alinéa 8), la cour d'appel a violé les articles L. 1243-2 et L. 1243-3 du code du travail ;
2/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QUE la démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que le caractère équivoque de la démission peut résulter de la rétractation très rapide du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'après avoir remis en mains propres à l'employeur une lettre de démission le 13 février 2014, Mme A... s'était très rapidement rétractée, Mmes D... et T... attestant de ce qu'elle avait demandé, dès le 26 février 2014, de tenir sa démission pour non avenue ; qu'en retenant que « le caractère équivoque de la démission doit être rejeté dès lors qu'il ne résulte ni du courrier de démission (qui ne comporte aucune réserve), ni des circonstances antérieures et contemporaines de la démission, que celle-ci serait équivoque » (arrêt, p. 6, alinéa 3), sans aucunement rechercher si le caractère équivoque de la démission ne résultait pas de sa rétractation quasi-immédiate, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1243-2 et L. 1243-3 du code du travail.
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