Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-17.056
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.056
Date de décision :
2 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant ... (12ème), en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Mme Magdeleine A..., demeurant avenue du Président Kennedy, Marigot à Saint-Martin (Guadeloupe), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z..., de Me Hennuyer, avocat de Mme A..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 27 avril 1992) que, par acte du 23 septembre 1989, Mme A... et M. Z... ont signé un compromis de vente portant sur un fonds de commerce appartenant à ce dernier, étant précisé que la vente, qui pouvait intervenir jusqu'au 1er octobre 1992, ne serait réalisée que par la signature de l'acte définitif ; que, par acte du même jour, M. Z... a donné le fonds en location- gérance à Mme A... ; que des difficultés étant survenues entre les parties, Mme A... a fait assigner M. Z... en annulation des deux conventions du 23 septembre 1989 et en remboursement des sommes versées, tandis que M. Z... demandait reconventionnellement le règlement de redevances et de loyers impayés et l'expulsion de Mme A... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le compromis de vente et la location-gérance ne constituaient qu'une seule et même convention de cession du fonds litigieux, alors, selon le pourvoi, qu'en affirmant que les parties ont réalisé une vente parfaite en procédant comme elles l'ont fait, sans relever une quelconque volonté de dissimuler une convention sous des apparences qui ne correspondraient pas à la réalité, et sans pousser plus avant ses investigations au regard des conclusions de M. Z..., ensemble au regard de chacun des actes concernés, au demeurant extrêmement clairs, et s'articulant parfaitement eu égard à la signature, d'une part, d'un compromis de vente assorti d'une condition suspensive en elle-même parfaitement licite, la vente devenant parfaite par la signature de l'acte définitif, et, d'autre part, d'une convention de location-gérance apparaissant en elle-même également parfaitement licite, ayant été autorisée par ordonnance, le locataire-gérant ayant à prendre en charge le loyer des murs et à s'acquitter d'une redevance de loyer, étant observé qu'il avait été librement convenu qu'au cas où la réitération de l'acte ne serait pas faite "la totalité des sommes versées par Mme A... à M. Z... serait intégralement acquise à ce dernier sur la qualification d'indemnité
de gérance libre", la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en statuant par simple affirmation et prive son arrêt de base légale en ne serrant pas d'assez près les vraies difficultés soumises à son examen et, ce faisant, viole l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les redevances de la location-gérance devaient venir en déduction du prix de cession, la cour d'appel a pu décider que ces sommes ne représentaient pas un véritable loyer mais une fraction du prix convenu justifiant ainsi sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt, confirmatif de ce chef, d'avoir prononcé l'annulation de la cession du fonds, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel omet de se prononcer sur la pertinence de l'attestation versée aux débats émanant de M. X... dont il était dûment fait état dans les conclusions, attestation d'où il résultait que Mme A... connaissait parfaitement la situation du fonds de commerce pour avoir examiné l'affaire minutieusement avec le précédent locataire-gérant, à savoir M. B... ; qu'en restant muette sur ces données de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige, la cour d'appel méconnaît son office au regard des articles 6, 7 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que M. Z... faisait valoir en substance qu'étant revenue sur ses engagements, Mme A... a refusé de donner suite à un accord sans réserve pour acquérir le fonds litigieux moyennant le versement d'une somme de 580 000 francs à la suite d'un échange de correspondances, accord consacré le 26 décembre 1990, étant encore souligné qu'il résulte de constatations souveraines de la cour d'appel au jour où celle-ci statuait, soit le 27 avril 1992, que Mme A... était toujours dans les lieux, autant de données de nature à révéler que Mme A... trouvait un avantage à acquérir et exploiter le fonds et partant, antinomiques avec une tromperie du vendeur né de la circonstance que l'acquéreur n'aurait pas eu connaissance de la véritable situation comptable du fonds ;
qu'en n'en tenant pas compte, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ;
Mais attendu, d'une part, que, par motifs adoptés des premiers juges, l'arrêt retient que, si M. Z... établit que Y... Philippe s'était rendue dans le fonds litigieux avant de procéder à son acquisition, il ne prouve pas qu'elle avait eu connaissance des résultats commerciaux de cet établissement ; que, par une telle énonciation, la cour d'appel a écarté, comme dépourvue d'effet, l'attestation invoquée ; qu'ainsi, elle n'a pas encouru les griefs du moyen ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que M. Z... ait soutenu en cause d'appel que "l'accord" invoqué apportait la preuve de la connaissance par sa cocontractante de la valeur du fonds lors de la cession litigieuse ;
D'où il suit qu'irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Z... reproche enfin à l'arrêt d'avoir limité à 50 000 francs la condamnation de Mme A... pour résistance abusive, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'après avoir prononcé la nullité du compromis de vente du fonds de commerce, ensemble du bail de ce même fonds à titre de location-gérance en indiquant qu'il s'agissait d'une même et seule convention de cession de fonds de commerce, la cour d'appel se devait de tirer les conséquences de cette nullité à partir du moment où dans les faits, et cela résulte de ses propres constatations, le bénéficiaire de la promesse de vente était resté dans les lieux et exploitait le fonds, et ce du mois d'octobre 1989 au jour où la cour d'appel s'est prononcée, et où il est constant que l'occupante des lieux n'a versé ni redevances, ni loyers ; qu'en limitant le montant de l'indemnité allouée à 50 000 francs pour résistance abusive, sans tenir compte d'une occupation des lieux ayant perduré pendant plusieurs années, la cour d'appel méconnaît les règles et principes qui gouvernent les effets de la nullité des actes et partant viole l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que tenant uniquement compte d'un litige ayant opposé la SCI propriétaire des murs avec M. Z... pour limiter à 50 000 francs le montant de l'indemnité due nonobstant la circonstance que Mme A... était restée dans les lieux d'octobre 1989 au jour où la cour d'appel se prononçait, celle-ci méconnaît le principe de la réparation intégrale et partant viole l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Z... n'apportait pas la preuve d'un quelconque préjudice commercial, la cour d'appel a souverainement apprécié, par l'évaluation qu'elle en a faite, l'étendue du préjudice subi par lui du fait de l'occupation des locaux ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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