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Cour de cassation, 13 juin 1995. 93-19.651

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.651

Date de décision :

13 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Van Rookhuijzen, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., à Crépy-en-Valois (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 6 août 1993 par la cour de Paris (1ère chambre A), au profit : 1 ) de la société Decayeux, société anonyme, dont le siège social est à Feuquières-en-Vimeu (Somme), 2 ) de la société SMBA, société anonyme, dont le siège social est ... (1er), 3 ) de la direction des Douanes, dont le siège social est ... (2ème) (Rhône), 4 ) de la société SCMR, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Van Rookhuijzen, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Decayeux et de la société SMBA, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 6 août 1993), rendu en référé, que la société Decayeux fabrique un modèle de boîte aux lettres dénommé Box et commercialisé par elle-même et la société SMBA sous l'appellation Primevère ; que ces deux sociétés ont assigné en référé les sociétés SCMR et Van Rookhuijzen pour qu'il leur soit interdit d'importer de Tchécoslovaquie et de commercialiser des boîtes aux lettres identiques ; que devant la cour d'appel, elles ont également assigné le direction des douanes ; Attendu que la société Van Rookhuijzen fait grief à l'arrêt de lui avoir interdit d'importer et de commercialiser des boîtes aux lettres copies de celles fabriquées par la société Decayeux alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne recherchant pas, en réfutation à ses conclusions si l'absence de toute mention des boîtes aux lettres "Box" ou "Primevère", prétendument copiées, dans les propres tarifs de la société Decayeux pour l'année 1991 n'introduisait pas, à tout le moins, une contestation sérieuse sur l'antériorité de la commercialisation des boîtes aux lettres par la société Decayeux par rapport à celles des boîtes Merkuria, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en constatant que les documents produits établissaient l'importation d'une boîte aux lettres Merkuria dès 1991, ce qui, à tout le moins, faisait sérieusement présumer que cette boîte Merkuria était identique à la boîte Decayeux commercialisée en 1992 et arguée de copie servile, la cour d'appel a caractérisé par ses propres motifs l'existence d'une contestation sérieuse sur l'antériorité et, en conséquence, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en énonçant, en principe, que le défaut d'originalité aurait été sans influence sur l'existence de la concurrence déloyale, sans rechercher, en réfutation aux motifs du jugement, si les boîtes aux lettres, dont il était acquis qu'elles devaient être identiques dans leurs éléments fonctionnels en raison des impératifs techniques imposés par les normes d'homologation des P et T avaient un caractère d'originalité suffisant dans leurs éléments non fonctionnels de détails, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, au surplus, qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions laissées sans réponse qu'il existait des différences sensibles entre les boîtes aux lettres dans leurs éléments non fonctionnels si bien qu'en se bornant à énoncer qu'il n'aurait pas été "discuté que les "modèles de boîtes aux lettres étaient identiques "dans leurs caractéristiques non fonctionnelles", la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis de ses conclusions, violant l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que, pour les mêmes motifs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui retient par l'appréciation souveraine des preuves, que la société Decayeux démontre, par la production d'un document publicitaire d'avril 1991, la commercialisation de son modèle litigieux tandis qu'il n'est pas établi qu'avant cette date un autre modèle identique ait été diffusé par la société Van Rookhuijzen ou par un autre commerçant pour en déduire l'absence de contestation sérieuse et qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel, qui constate que la société Decayeux agissait sur le fondement de la concurrence déloyale et n'invoquait pas la protection d'un droit de propriété intellectuelle, n'avait pas à procéder à la recherche du caractère d'originalité de la boîte aux lettres de la société Decayeux ; Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt retient que les modèles de boîtes aux lettres sont identiques dans leurs caractéristiques non fonctionnelles c'est-à -dire dans les deux parties, inférieure et supérieure, en forme de U, a, sans dénaturer les conclusions qui indiquaient "que toute fabrication la plus simple d'une boîte rectangulaire implique effectivement la fixation de deux panneaux en U sur un socle" et a donc répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Van Rookhuijzen, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-13 | Jurisprudence Berlioz