Tribunal Administratif d'Orléans, 08 octobre 2024. 2402683
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2402683
Date de décision :
8 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, Mme A B épouse D, représentée par Me Cariou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a demandé de remettre aux services de police l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession ;
2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement " étranger malade " et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la munir dans l'attente, d'un récépissé avec autorisation de travail, sous les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Vu :
- l'ordonnance n° 2402685 du 2 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Mme B épouse D a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a demandé de remettre aux services de police l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession. Sa demande a été rejetée par l'ordonnance n° 2402685 du 2 juillet 2024 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Par pli recommandé du 2 juillet 2024 lui notifiant cette ordonnance, dont elle a accusé réception le 16 juillet 2024, Mme B épouse D a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête tendant à l'annulation de ce même arrêté. Elle a également été informée par ce courrier qu'à défaut de confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation du maintien de sa requête n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois et aucun recours en cassation n'ayant été introduit, Mme B épouse D doit être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a dès lors lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B épouse D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse D et au préfet de Loir-et-Cher
Fait à Orléans, le 08 octobre 2024 .
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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