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Cour de cassation, 05 février 1991. 89-18.414

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.414

Date de décision :

5 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Régis, François, Bernard X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de Mme Anita Y... divorcée X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Y... divorcée X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen et le second, pris en ses quatre branches, réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que les époux X...-Y... ont adopté lors de leur mariage, en 1970, le régime de la communauté réduite aux acquêts ; que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 mai 1989), statuant après divorce, d'avoir décidé que les valeurs mobilières acquises par lui pendant le mariage étaient des biens communs comme ne se rattachant pas à celles mentionnées au contrat de mariage et qu'il devait, pour avoir droit à récompense de la part de la communauté, justifier devant le notaire liquidateur du remboursement à sa mère et par des deniers propres, d'un prêt ayant servi à acquérir un immeuble déclaré commun ; Attendu, d'abord, que sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusion et de manque de base légale, le premier moyen ainsi que les première, deuxième et quatrième branches du second moyen ne tendent, en réalité, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle les juges du fond ont retenu l'insuffisance des éléments de preuve produits par M. X... pour établir tant le caractère propre des valeurs mobilières nouvelles que le rattachement à des valeurs formant des propres de sommes portées au débit de son compte auprès de son agent de change, et, par voie de conséquence, l'affectation de deniers propres à l'acquisition de biens communs et le remboursement d'un prêt avec des deniers propres provenant de la vente de ces valeurs mobilières ; Attendu, ensuite, que M. X... est dépourvu d'intérêt à soutenir la troisième branche du second moyen par laquelle il reproche aussi à la cour d'appel d'avoir délégué ses pouvoirs au notaire commis à la liquidation de la communauté ; qu'en effet, la cour d'appel s'est déterminée au vu de documents versés aux débats et jugés par elle non probants en laissant seulement à M. X... la faculté de produire devant le notaire d'autres éléments de preuve, faculté dont il ne démontre pas qu'elle ait été de nature à lui causer grief ; D'où il suit qu'en aucun de ses moyens le pourvoi ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers Mme Y... divorcée X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.

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