Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2023. 2324242
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2324242
Date de décision :
20 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", sous astreinte de 70 euros par jour de retard, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 4 décembre 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un acte, enregistré le 4 décembre 2023, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 20 décembre 2023.
La présidente de la 1ère section
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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