Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que par acte établi le 14 mai 1991 par Mme X..., notaire associé, les époux Y..., mariés le 22 février 1964 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont adopté le régime de la séparation de biens ; que le changement de régime matrimonial a été homologué par jugement du 1er avril 1992 transcrit le 18 mai suivant ; qu'en l'absence de partage, diverses inscriptions hypothécaires en garantie de dettes contractées par l'époux en qualité de caution ont été prises sur un immeuble destiné, selon l'épouse, à lui être attribué en exécution d'un projet d'état liquidatif établi antérieurement au changement de régime matrimonial ; que la CAMEFI, créancier inscrit, a fait assigner les époux Y... sur le fondement de l'article 815-17du code civil ; qu'à l'issue de cette procédure, ont été ordonnés le partage et la liquidation de l'indivision post-communautaire, ainsi que la vente aux enchères de l'immeuble concerné (Aix-en-Provence, 20 mai 2003) ; qu'avant réalisation du partage le 16 juin 2004, Mme Y... a réglé une partie des dettes contractées par son mari afin d'échapper à la vente que poursuivait ce créancier ; que l'intéressée a engagé une action en responsabilité contre la société notariale et le notaire associé pour obtenir réparation des préjudices subis, selon elle, à défaut de partage instrumenté suffisamment à temps ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 2008) déboute l'intéressée de ses demandes indemnitaires ;
Attendu que la date de réalisation du partage de l'indivision post-communautaire est, relativement aux cautionnements, sans incidence sur l'étendue du gage des créanciers concernés ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, l'arrêt rejetant la demande indemnitaire au titre des sommes versées par Mme Y... pour le compte de son ancien mari se trouve légalement justifié ;
Et attendu que par motif adopté, l'arrêt confirmatif énonce qu'il n'existait aucun lien de causalité entre le manquement au devoir de conseil reproché au notaire et l'obligation, pour Mme Y..., de verser une soulte à son ancien mari en supportant les conséquences éventuelles de l'évolution du marché immobilier ; qu'en présence de conclusions réclamant des dommages-intérêts à hauteur de l'entière soulte réglée et dépourvues de toute offre de preuve relativement à la réalité et à l'importance du déséquilibre économique invoqué, la cour d'appel a ainsi répondu au moyen dont elle était saisie ; que le moyen est inopérant en sa sixième branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Marie Z..., épouse Y..., de ses demandes aux fins de voir condamner la SCP PAUGET-DUBOSTJOURDENEAUD-ROUVIER, notaires, et Maître Hélène X..., notaire, à payer les sommes de 70.198 euros, 18.708,99 euros, 1.483,29 euros, 1.400 euros et 55.750 euros, au titre du préjudice matériel par elle subi, outre la somme de 122.000 euros en réparation de son préjudice moral,
Aux motifs expressément adoptés des premiers juges qu'il résulte des motifs de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 20 mai 2003, décision devenue définitive, que Mme Y... ne peut invoquer un préjudice du seul fait des inscriptions d'hypothèques sur les biens restés provisoirement dans l'indivision post.communautaire, mais doit démontrer l'existence d'un préjudice né après réalisation du partage et en lien avec le manquement à l'obligation de conseil de Maître X... consacré par la Cour ; qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le manquement à l'obligation d'information du conseil et le retard pris dans la réalisation du partage de la communauté d'une part et d'autre part le paiement par Mme Y... d'une partie des dettes de son mari afin d'éviter la licitation d'une partie des biens ; qu'en effet, l'inscription d'hypothèques sur un bien en définitive attribué à l'un des époux dans le cadre d'une séparation de biens n'est pas opposable à ce dernier dès lors que cette inscription a été prise plus de trois mois après la publication du changement de régime ; qu'il appartenait en conséquence à Mme Y... de provoquer le partage au moment de la procédure de licitation et d'invoquer cette inopposabilité ; qu'il ne peut être soutenu que le défaut d'information du notaire à interdit à Mme Y... de procéder alors au partage ni l'a contraint à régler volontairement les dettes personnelles de son mari ; qu'il convient en conséquence de débouter Mme Y... de ses demandes en réparation du préjudice tant matériel que moral ; qu'il apparaît en conséquence que Mme Y... ne démontre nullement l'existence d'un préjudice indemnisable né après le partage de la communauté et ayant un lien avec la faute de Maître X... telle que constatée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le manquement à l'obligation d'information reproché au notaire et l'obligation par Mme Y... de verser une soule à son mari, Mme Y... ne pouvant soutenir que l'attitude du notaire l'a contraint à attendre douze ans pour provoquer la liquidation de la communauté et en conséquence à supporter les éventuelles modifications de patrimoine liées selon elle à l'évolution du marché immobilier,
Et aux motifs propres que la CAMEFI, qui était également créancière de M. Y..., a fait inscrire une hypothèque sur le même bien le 1er avril 1997 et a fait assigner M. et Mme Y... sur le fondement de l'article 815-17 du Code civil en déclaration de partage des biens dépendant de la communauté légale ayant existé entre eux afin que soit ordonnée la licitation de deux biens immobiliers à savoir une villa située à Marseille et un appartement situé à Sausset les Pins ; que par jugement du 25 novembre 1999, le Tribunal de grande instance de Marseille a fait droit à cette demande ; que la banque Worms avait par ailleurs fiat inscrire une hypothèque sur une dette de M. Y... le 14 mars 1994 ; qu'au motif qu'il appartenait au notaire, connaissant l'intention de ses clients pour les avoir reçus précédemment à la signature de l'acte du mai 1991, d'assurer l'efficacité de cet acte et à tout le moins de les avertir expressément des conséquences légales de l'absence de rédaction d'un acte liquidatif notarié, ce qu'il ne démontrait pas avoir fait, le Tribunal de grande instance de Marseille a déclaré Maître X... responsable d'une faute consistant dans le délai mis à procéder au partage de la communauté et a précisé que Mme Y... avait d'ores et déjà subi un préjudice de ce fait lié aux inscriptions d'hypothèques provisoires sur des biens qui devaient lui être attribués personnellement ; que par arrêt en date du 20 mai 2003, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a réformé cette décision, exception faite de la disposition retenant la responsabilité de Maître X..., et a débouté Mme Z... de ses demandes en main levée d'hypothèques et en dommages-intérêts, comme prématurées, au motif qu'une inscription d'hypothèque prise en garantie d'une dette du mari sur un immeuble attribué ensuite à la femme lors du partage de la communauté consécutif au changement de régime matrimonial des époux, n'est pas opposable à la femme dès lors que cette inscription a été effectivement prise plus de trois mois après la publication en marge de l'acte de mariage des époux de leur changement de régime matrimonial et que M. et Mme Y... n'ayant en l'espèce jamais procédé au partage effectif de la communauté mais ayant toujours la possibilité de le réaliser en procédant aux attributions envisagées par le projet d'état liquidatif, l'existence du préjudice allégué n'était pas démontrée ; que le partage est intervenu le 16 juin 2004 ; que le fait que les créanciers de M. Y... soient intervenus au partage et s'y soient opposé n'est pas la conséquence du manquement retenu contre le notaire puisque, même si celui-ci avait correctement rempli son obligation de conseil, et s'il avait été procédé plus tôt aux opérations de partage, les créanciers de M. Y..., dont il n'est pas contesté que les dettes étaient antérieures au changement de régime matrimonial, auraient pu intervenir au partage, conformément aux dispositions de l'article 882 du Code civil ; qu'il appartenait à M. et Mme Y... de procéder au partage, ordonné par le Tribunal de grande instance de Marseille le 25 novembre 1999, et à M. Y... de régler à cette occasion ses dettes au besoin en réalisant les biens devant lui être attribués, pour obtenir la main levée des hypothèques qui avaient été prises sur les biens devant, selon l'appelante, lui revenir, étant observé que la première de ces hypothèques avait été prise en mars 1994, et que Mme Y... n'a néanmoins pas tenté de procéder au partage avant que n'interviennent les inscriptions de la Banque Générale de Commerce et de la CAMEFI ; que c'est dans ces conditions à bon droit, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, qu'après avoir relevé qu'il appartenait à Mme Y... de provoquer le partage et d'invoquer l'inopposabilité des inscriptions d'hypothèques sur les biens qui lui étaient attribués, le tribunal a estimé qu'il n'existait aucun lien de causalité entre le manquement retenu contre le notaire et les préjudices tant matériels que moral invoqué par l'appelante,
Alors, en premier lieu que dans ses conclusions signifiées le 5 septembre 2008 Mme Maria Z..., épouse Y..., faisait valoir que les inscriptions hypothécaires avaient été « prises postérieurement au jugement d'homologation », qu'elle n'avait été « informée de ces inscriptions que le 22 novembre 1996 » et que « si le notaire avait procédé à l'acte de partage, ces inscriptions n'auraient pas été prises puisque les dettes n'étaient pas tombées dans la communauté au moment où M. Y... a donné sa caution » ; qu'en énonçant « qu'il n'est pas contesté que les dettes étaient antérieures au changement de régime matrimonial », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées et a violé l'article 1134 du Code civil,
Alors, en deuxième lieu qu'il ne résulte d'aucun motif de l'arrêt rendu le 20 mai 2003 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le litige opposant Mme Z..., épouse Y..., à la SCP PAUGET-DUBOST-JOURDENEAUD ainsi qu'à Maître Hélène X..., notaires, que Mme Z..., épouse Y..., devait démontrer l'existence d'un préjudice né après la réalisation du partage de la communauté ; qu'en énonçant, par motifs adoptés « qu'il résulte des motifs de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 20 mai 2003, décision devenue définitive, que Mme Y... (…) doit démontrer l'existence d'un préjudice né après la réalisation du partage et en lien avec le manquement à l'obligation de conseil de Maître X... consacré par la Cour », la Cour d'appel a dénaturé la décision précitée et a violé l'article 1134 du Code civil,
Alors, en troisième lieu, que le notaire, en tant que rédacteur de l'acte, est tenu d'un devoir de conseil et d'information à l'égard des parties à l'acte et doit prendre toutes dispositions utiles pour en assurer l'efficacité ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que dans sa précédente décision rendue le 20 mai 2003 devenue définitive, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence avait dit que le notaire, bien que connaissant l'intention de ses clients lors de l'établissement le 14 mai 1991 de l'acte de changement de régime matrimonial aux termes duquel M. et Mme Y... déclaraient adopter le régime de la séparation des biens, s'était abstenu d'avertir ceux-ci des conséquences légales attachées à l'absence de rédaction postérieurement au jugement d'homologation d'un acte notarié de liquidation et de partage de la communauté ; qu'il en résultait nécessairement que Mme Z..., épouse Y..., n'avait pas été informée de ce que, en l'absence de partage, la villa qui lui avait été attribuée dans le projet d'état liquidatif de la communauté, participait de l'indivision post-communautaire et pouvait dès lors faire l'objet d'une procédure de vente forcée à l'initiative d'un créancier de l'indivision ; qu'en énonçant que la responsabilité du notaire ne pouvait être engagée au motif inopérant qu'il appartenait à Mme Z..., épouse Y..., « de provoquer le partage » pour mettre fin à cette indivision alors même qu'aucun conseil en ce sens ne lui avait été donné par le notaire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil,
Alors, en quatrième lieu, que le notaire en tant que rédacteur d'acte, est tenu d'un devoir de conseil et d'information à l'égard des parties à l'acte et doit prendre toutes dispositions utiles pour en assurer l'efficacité ; qu'en ne recherchant pas si le manquement du notaire à son devoir d'information et de conseil ne tenait pas également au fait que celui-ci, loin d'informer Mme Z..., épouse Y..., de ce que les différentes inscriptions prises sur le bien attribué à celle-ci dans le projet d'état liquidatif, lui étaient inopposables dès lors qu'elles étaient postérieures de plus de trois mois à la publication en marge de l'acte de mariage des époux du changement de régime matrimonial, avait refusé dès 1992 et ce jusqu'en 2004 malgré plusieurs demandes de Mme Z..., épouse Y..., d'établir l'acte notarié de partage au motif que les créanciers inscrits s'y opposeraient, d'où il résultait que le défaut d'établissement de l'acte de partage ne pouvait en rien être imputé à Mme Z..., épouse Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil,
Alors, en cinquième lieu, que le notaire, en tant que rédacteur d'acte, est tenu d'un devoir de conseil et d'information à l'égard des parties à l'acte et doit prendre toutes dispositions utiles pour en assurer l'efficacité ; qu'en ne recherchant pas si le manquement du notaire à son devoir d'information et de conseil quant à l'existence d'une indivision post-communautaire faisant suite à la communauté en l'absence de partage postérieurement au jugement d'homologation du changement de régime matrimonial, n'était pas en relation directe avec la procédure engagée par la CAMEFI à l'encontre de M. et Mme Y... sur le fondement des dispositions de l'article 815-17 du Code civil aux fins d'obtenir la vente sur licitation de la villa initialement attribuée à Mme Z..., épouse Y..., dans le projet d'état liquidatif de la communauté, demande à laquelle il avait été fait droit par arrêt en date du 20 mai 2003 devenu définitif, d'où il résultait que Mme Z..., épouse Y..., pour éviter la vente forcée de cet immeuble, avait été contrainte de régler sur ses deniers personnels l'intégralité des sommes dues en principal et frais au créancier poursuivant, ces règlements ayant généré un préjudice dont elle était fondée à obtenir réparation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil,
Alors, en sixième lieu que le notaire, en tant que rédacteur d'acte, est tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard des parties à l'acte et doit prendre toutes dispositions utiles pour en assurer l'efficacité ; qu'en ne recherchant pas si la faute du notaire en relation causale avec le préjudice subi par Mme Z..., épouse Y..., ne résultait pas de ce que l'absence prolongée de partage étant de nature à bouleverser l'équilibre économique initialement convenu par les époux lors de l'élaboration du projet d'état liquidatif et à engendrer une soulte à la charge de l'un des époux, Mme Z..., épouse Y..., aurait dû être informée de ce risque, ce qui n'avait pas été fait par le notaire ;d'où il résultait que la mise à la charge de Mme Z..., épouse Y... d'une soulte de 55.750 euros lors du partage réalisé douze ans après le jugement d'homologation du régime matrimonial était la conséquence du manquement imputable au notaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.