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Cour de cassation, 03 novembre 2010. 08-45.261

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-45.261

Date de décision :

3 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 octobre 2008), que M. X..., engagé le 1er mars 1999 en qualité de directeur commercial par la société Novon France a été licencié pour faute grave le 22 octobre 2002 ; que contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'expertise d'une pièce litigieuse et de confirmer le jugement qui a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamné à payer diverses sommes à M. X..., alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque seule l'expertise permet d'établir un fait déterminant pour la solution du litige, le juge doit l'ordonner ; qu'en l'espèce, faisant valoir que le salarié avait, sans son accord, augmenté sa rémunération, l'employeur sollicitait une mesure d'expertise afin d'établir la falsification par le salarié d'un document produit par ce dernier pour justifier son augmentation de salaire ; qu'en refusant la mesure sollicitée, au motif que la pièce litigieuse ne comportait aucune trace de falsification, quand les moyens techniques actuels permettent d'opérer des falsifications indécelables à l'oeil nu, de sorte que l'employeur se trouvait dans l'impossibilité d'établir la falsification alléguée autrement que par la mesure d'expertise sollicitée, la cour d'appel a méconnu le droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que l'employeur faisait valoir que contrairement à la procédure applicable au sein de la société, la pièce litigieuse n'avait pas été adressée à l'expert comptable, ce qui corroborait le fait qu'elle avait été fabriquée de toutes pièces par le salarié pour les besoins de la procédure ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, après examen des pièces produites, par un arrêt motivé, et sans méconnaître l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la cour d'appel a refusé d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire sollicitée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Novon France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Novon France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Novon France. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Novon de sa demande d'expertise aux fins d'apprécier l'authenticité de la pièce produite par Monsieur X... sous le numéro 7 portant augmentation à partir du 1er janvier 2000 du salaire annuel du salarié ; d'avoir dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages intérêts pour rupture abusive ; AUX MOTIFS QUE concernant la nécessité d'organiser avant dire droit une mesure d'expertise aux fins d'apprécier l'authenticité de la pièce litigieuse (n°7) portant augmentation, à partir du 1er janvier 2000, à hauteur de 50.000 francs, du salaire annuel du salarié, la procédure pénale pour faux et usage de faux concernant cette pièce initiée par l'employeur s'est traduite par une ordonnance de non lieu en date du 6 septembre 2005 ; que par arrêt confirmatif du 27 janvier 2006, devenu définitif et irrévocable après que le pourvoi formé par la SARL Novon eut été déclaré non admis, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Amiens a confirmé le non lieu et rejeté la demande de supplément d'instruction ; que si les ordonnances de non lieu ne bénéficient pas de l'autorité de la chose jugée au pénal, la cour ne peut que constater à la suite du conseil de prud'hommes et des juridictions pénales, après examen attentif du scellé litigieux d'une part que l'écriture qui y figure est en tout point identique à celle de Monsieur Y... telle que celle-ci figure sur d'autres documents manuscrits dont ce dernier admet être l'auteur (qu'il s'agisse de la date corrigée, du montant indiqué ou du nom du bénéficiaire), d'autre part que le document original considéré, établi au dos d'un fax reçu le 18 janvier 2000 ne comporte aucune trace de falsification par un mode opératoire quelconque, suppression chimique des mentions à faire disparaître puis photocopie ou reproduction par scanner et soustraction des dates et nom, ce qui infirme l'hypothèse suivant laquelle le document considéré aurait été fabriqué à partir d'un autre établi en 1995 ou 1997 ; qu'en l'état si l'on considère en outre que Monsieur Y... avait déjà commis l'erreur de mentionner l'année 1999 sur des documents établis en 2000, pour corriger ensuite lui-même cette erreur par surcharge, sans faire au demeurant preuve d'une parfaite régularité dans la formation des chiffres, la demande d'expertise réitérée devant la juridiction prud'homale en cause d'appel afin d'apprécier l'authenticité de la pièce considérée ne peut qu'être rejetée ; ALORS QUE lorsque seule l'expertise permet d'établir un fait déterminant pour la solution du litige, le juge doit l'ordonner ; qu'en l'espèce, faisant valoir que le salarié avait, sans son accord, augmenté sa rémunération, l'employeur sollicitait une mesure d'expertise afin d'établir la falsification par le salarié d'un document produit par ce dernier pour justifier son augmentation de salaire ; qu'en refusant la mesure sollicitée, au motif que la pièce litigieuse ne comportait aucune trace de falsification, quand les moyens techniques actuels permettent d'opérer des falsifications indécelables à l'oeil nu, de sorte que l'employeur se trouvait dans l'impossibilité d'établir la falsification alléguée autrement que par la mesure d'expertise sollicitée, la Cour d'appel a méconnu le droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, ENSUITE, QUE l'employeur faisait valoir que contrairement à la procédure applicable au sein de la société, la pièce litigieuse n'avait pas été adressée à l'expert comptable, ce qui corroborait le fait qu'elle avait été fabriquée de toutes pièces par le salarié pour les besoins de la procédure ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2010-11-03 | Jurisprudence Berlioz